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COMMENTAIRE. Redressement ou liquidation judiciaire, les conséquences sont immédiates et souvent irréversibles. C’est pour cette raison que le législateur a encadré avec soin la procédure d’enquête préalable. Pourtant, la pratique a mis en évidence des dérives. Dans un arrêt du 6 mai 2026, la cour d’appel de Paris a fermement sanctionné ces abus, offrant ainsi un véritable mode d’emploi, et, surtout, ouvrant la voie à la nullité du jugement d’ouverture fondé sur un rapport irrégulier. Un angle de défense précieux pour les dirigeants concernés.

L’utilité de l’enquête préalable est indéniable avant l’ouverture d’une procédure collective. En effet, avant de statuer sur la nécessité d’une procédure collective, les juges doivent qualifier un état de cessation des paiements, caractérisé par l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette comparaison, qui pourrait paraître simple, nécessite en réalité des investigations poussées au sein de l’entreprise. C’est précisément l’objet de l’enquête préalable.
Son utilité est d’autant plus grande que les jugements d’ouverture sont d’exécution immédiate, comme le rappelle l’article R661-1 du Code de commerce. Les conséquences, notamment pour les liquidations ab initio, sont lourdes et quasi immédiates : arrêt de l’activité, licenciement des salariés sous quinze jours, vente de l’actif, résiliation des baux.
Les demandes d’arrêt d’exécution provisoire emplissent d’ailleurs de plus en plus les cours d’appel, témoignant des ravages que peut causer une ouverture précipitée, bien souvent non motivée offrant un angle de contestation de choix pour le débiteur et pour le ministère public de cour d’appel qui le soulève systématiquement dans ses avis.
L’enquête préalable vise précisément à prévenir ces situations en permettant de rendre une décision éclairée, évitant ainsi tant l’engorgement des juridictions que la liquidation de sociétés viables que les délais de la justice n’auraient pas permis de sauver autrement.
La procédure est clairement définie dans les textes.Selon les articles L621-1 et R621-3 du Code de commerce, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir les renseignements nécessaires sur la situation de l’entreprise.
En premier lieu, le tribunal désigne, par un jugement avant dire droit, un juge commis chargé de recueillir les renseignements nécessaires sur la situation de l’entreprise. En deuxième lieu, ce juge commis peut, s’il le juge utile, se faire assister d’un expert de son choix, qu’il désigne par ordonnance. Cette désignation est donc optionnelle et lui appartient exclusivement.
En troisième lieu, le juge commis rédige un rapport, auquel est annexé celui de l’expert le cas échéant. Enfin, ce rapport est déposé au greffe, à charge pour le greffier de le communiquer aux parties afin de garantir le respect du contradictoire.
La procédure est donc claire : quatre étapes, quatre acteurs distincts, quatre obligations précises.
La pratique permet cependant de constater que certains acteurs s’affranchissent du dispositif légal ce qui n’est pas sans conséquences. L’affaire soumise à la cour d’appel de Paris illustre à merveille ces dérives.
Le 2 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny ouvrait une procédure de liquidation judiciaire ab initio à l’encontre d’une société par actions simplifiée. Préalablement, ce même tribunal avait, dans un jugement avant dire droit, désigné conjointement un juge commis et une société de mandataires judiciaires en qualité d’expert.
À l’issue de l’enquête, seul le rapport de l’expert avait été produit, le juge commis ayant intégralement délégué sa mission. Pour couronner le tout, le greffe avait communiqué ce rapport directement au ministère public, tandis qu’il se contentait de le mettre « à disposition » du débiteur, sans le lui notifier formellement.
La société a relevé appel du jugement d’ouverture et, concomitamment, a saisi le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Le ministère public de cour d’appel a rendu un avis sans équivoque, dénonçant un réel détournement de procédure et détaillant avec minutie chaque irrégularité commise. La cour d’appel a fait sienne cet avis.
C’est méthodiquement que la cour d’appel de Paris a rappelé et condamné chacun des manquements relevés. Tout d’abord, la désignation conjointe du juge commis et de l’expert dans un même jugement avant dire droit est qualifiée, sans surprise, d’excès de pouvoir. Une solution qui n’est pas nouvelle car, dans un rare précédent en date de 2018[1], la cour d’appel de Paris avait déjà pu qualifier cette appropriation par les juges consulaires d’excès de pouvoir.
En effet, seul le juge commis est habilité à désigner un expert, en vertu de l’article L621-1 du Code de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le tribunal a outrepassé ses attributions. La cour d’appel réitère et renforce donc sa position, mais ici, à la différence de ce précédent où l’intérêt était porté sur la recevabilité d’un appel nullité à l’encontre du jugement avant dire droit nommant à la fois le juge commis et l’expert, la présente décision se concentre sur le sort du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Ensuite, la cour sanctionne la délégation totale de la mission du juge commis à l’expert (irrégulièrement désigné), ayant abouti à la production d’un rapport unique émanant de ce seul expert. Or, les textes sont clairs : le rapport du juge commis et celui de l’expert sont deux documents distincts. Le premier sert de base à la décision du tribunal, le second n’en est qu’une annexe, une source d’information que le juge commis doit analyser et synthétiser. Un juge commis qui délègue entièrement sa mission perd toute raison d’être.
Enfin, la cour rappelle avec fermeté que le respect du contradictoire impose une communication active du rapport au débiteur : « qu’il n’appartient pas au débiteur d’aller chercher lui-même le rapport d’enquête mais que le greffier doit lui communiquer ledit rapport ». En se contentant de mettre le rapport à disposition tout en le transmettant directement au ministère public, le greffe a créé une asymétrie informationnelle contraire aux droits de la défense.
Ces trois manquements cumulés conduisent la cour à un considérant d’une clarté saisissante : « la SELARL [l’expert] a été désignée par une juridiction qui a commis un excès de pouvoir, que le juge commis n’a pas rendu de rapport conformément aux dispositions légales, en ce qu’il a délégué totalement sa mission à l’expert désigné irrégulièrement et, enfin, le rapport d’enquête n’a pas été remis à la société débitrice contradictoirement. ».
La conclusion s’impose alors naturellement, la cour déclare nul « tant le jugement que le rapport sur lequel le tribunal s’est fondé. ». Ce résultat n’est que la conséquence logique d’un enchainement de libertés prises par le tribunal, le juge commis et le greffe dans le plus total irrespect des textes.
Cette solution est d’autant plus signifiante pour le débiteur car, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est amenée à statuer sur le fond, au jour où elle statue, laissant une chance de plus à la société de prouver sa viabilité. C’est d’ailleurs le cas en l’espèce, la cour ayant conclu que la société n’était pas en état de cessation des paiements et n’ouvrant de ce fait aucune procédure collective.
Cet arrêt est un réel mode d’emploi pour l’enquête préalable. Par des considérants rédigés en termes généraux, mais également grâce à un cas d’espèce qui s’apparente à un véritable cas d’école, la cour a saisi l’opportunité de détailler et de rectifier chaque étape de la procédure, de la désignation du juge commis jusqu’à la transmission du rapport, constituant ainsi un guide pratique de premier ordre. La doctrine s’étant d’ailleurs déjà emparée de cet arrêt, le qualifiant de « véritable avertissement pour les juridictions consulaires »[2].
Enfin, le rôle du ministère public de cour d’appel mérite d’être souligné. En prenant l’initiative de dénoncer ces dérives avec précision et rigueur, il s’affirme comme un véritable rempart contre les pratiques irrégulières au sein des juridictions consulaires. Son implication croissante dans ce contentieux est de nature à encourager le développement de bonnes pratiques au sein des tribunaux de commerce, ce dont les débiteurs, comme leurs créanciers, ne peuvent que se féliciter.
Fanny Coquinot,
étudiante au sein du master 214 de l’Université Paris Dauphine
(article rédigé sous la supervision de Christophe Delattre, avocat général en charge des procédures collectives au parquet général de la cour d’appel de Paris)
[1] CA Paris, pôle 5, ch.8, 12 juin 2018, RG n°18/03952
[2] B. Ghandour, Quand l’enquête préalable est privée de son juge : excès de pouvoir et absence de rapport, Act. proc. coll., n° 10, 20 mai 2026, alerte 120
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