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COMMENTAIRE. Un arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 avril 2026 marque une inflexion dans le régime des sanctions personnelles et patrimoniales des dirigeants de sociétés soumises à une liquidation judiciaire en Polynésie française. Alors que la jurisprudence admettait jusqu’alors que le juge saisi d’une action en comblement du passif ou d’une demande de faillite personnelle puisse retenir une date de cessation des paiements différente de celle fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure collective, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. Désormais, seule la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture, ou dans le jugement de report, peut être prise en compte dans le cadre de l’action en comblement de passif ou du prononcé d’une sanction personnelle des dirigeants.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 avril dernier s’inscrit dans un contexte juridique particulier. La Polynésie française dispose en effet de son propre Code de commerce, issu d’une ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, qui ne reprend pas toutes les réformes intervenues en métropole.
En matière de procédures collectives, ce code reprend le régime antérieur du droit métropolitain issu de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985. Le régime juridique de la Polynésie française n’a pas été modifié par les réformes successives intervenues en métropole à partir de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 (dite loi de sauvegarde), lesquelles ont profondément transformé le droit des entreprises en difficulté en métropole.
Ainsi, l’essentiel du régime des procédures collectives applicable en Polynésie française se trouve dans le Livre IV « Des difficultés des entreprises » du Code de commerce de la Polynésie française qui conserve en majorité le régime applicable de la loi de 1985. La Polynésie française applique donc un régime autonome, distinct du droit applicable en métropole.
Bien que l’arrêt du 15 avril ne concerne formellement que le droit applicable en Polynésie française, la solution retenue opère en réalité une extension du régime applicable en droit métropolitain à la Polynésie française. L’occasion de revenir sur le régime métropolitain.
Selon l’article L. 622-1 du Code de commerce de la Polynésie française, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard de toute entreprise en état de cessation des paiements, dont l’activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible. Le champ d’application de la liquidation judiciaire en Polynésie française est plus large qu’en droit métropolitain où l’article L. 640-1 du Code de commerce ne vise pas l’hypothèse de la cessation d’activité de l’entreprise.
La date de cessation des paiements est définie à l’article L. 621-1 du Code de commerce de la Polynésie française comme l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l’instar de la définition posée par l’article L. 631-1 du Code de commerce en droit métropolitain. En pratique, on considère qu’une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle n’a plus suffisamment de liquidité pour régler ses dettes exigibles.
Cette date est fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure collective par le tribunal de la procédure collective, avec la possibilité d’être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure à plus de 18 mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure selon l’article L. 621-7 du Code de commerce de la Polynésie française (applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 622-1 alinéa 3 du Code de commerce de la Polynésie française). Ces dispositions sont alignées avec le droit métropolitain des articles L. 631-8 et L. 641-1 IV du Code de commerce.
Par ailleurs, l’article L. 621-1 du Code de commerce de la Polynésie française (applicable à la liquidation judicaire par renvoi de l’article L. 622-1 alinéa 3 dudit code) prévoit une obligation pour les dirigeants de la société débitrice de demander l’ouverture d’une liquidation judiciaire au plus tard dans les 15 jours qui suivent la cessation des paiements, contrairement au droit métropolitain qui prévoit un délai de 45 jours. A défaut de déclarer la cessation des paiements dans ce délai, la déclaration est considérée comme tardive et le dirigeant s’expose à des sanctions, à l’instar du présent arrêt.
S’agissant des sanctions, d’une part, l’article L. 624-3 du Code de commerce de la Polynésie française prévoit une action en comblement du passif. Ainsi, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux.
Il s’agit d’une action visant à réparer le préjudice subi par l’ensemble des créanciers du fait d’une ou plusieurs fautes de gestion commises par les dirigeants dans leur gestion de la société débitrice.
Par comparaison, le droit métropolitain a fait l’objet de réformes successives transformant de façon importante l’action en comblement du passif. En effet, la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a remplacé en métropole l’action en comblement du passif en une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’égard des dirigeants des sociétés débitrices en liquidation judiciaire seulement qui ont commis une faute de gestion.
En outre, la jurisprudence traditionnelle métropolitaine considérait de manière constante que le défaut de déclaration dans le délai légal précité pouvait être qualifié de faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce, dès lors que ce défaut de déclaration avait contribué à l’insuffisance d’actif[1].
Toutefois, la loi du 9 décembre 2016 (loi dite loi Sapin II) est venue réécrire l’article L. 651-2 du Code de commerce en métropole qui prévoit désormais que la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant est écartée en cas de simple négligence de celui-ci dans la gestion de la société. Une distinction doit donc maintenant être opérée entre la faute de gestion qui entraine la responsabilité des dirigeants et la simple négligence qui exonère les dirigeants de responsabilité.
Or, s’agissant de l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans les délais légaux, la question s’est posée en jurisprudence de savoir s’il ne pouvait s’agir d’une simple négligence, écartant ainsi la responsabilité du dirigeant de la société en liquidation judiciaire.
Dans un arrêt du 5 février 2020, la Cour de cassation avait d’abord retenu que l’omission de déclaration dans le délai légal ne constituait pas une simple négligence dès lors que le dirigeant de la société débitrice connaissait ou ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements.
Puis, par un arrêt en date du 3 février 2021, elle est venue préciser que la négligence du dirigeant ne se réduit pas à la situation où le dirigeant connaissait l’état de cessation des paiements.
Dès lors, l’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal n’est plus automatiquement une faute de gestion en droit métropolitain, de sorte qu’il appartiendra au tribunal, au regard des éléments de faits, de prononcer une telle sanction ou non.
Tandis qu’en Polynésie française, la question de la négligence ne se pose pas dans les textes.
D’autre part, le tribunal peut prononcer des sanctions personnelles à l’encontre du dirigeant. L’article L. 625-5 du Code de commerce de la Polynésie française prévoit expressément que l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 15 jours est passible de la faillitepersonnelle.
Cette sanction particulièrement lourde entraîne, conformément à l’article L. 625-2 du même code, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale exerçant une activité économique. Le juge peut toutefois, en alternative, se limiter à prononcer une simple interdiction de gérer.
La situation est aujourd’hui très différente en droit métropolitain. Désormais, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ne peut entraîner que l’interdiction de gérer et sous la condition que le dirigeant de la société débitrice ait sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements.
L’élément intentionnel est donc devenu déterminant : la sanction ne peut être prononcée qu’à la condition de démontrer que le dirigeant avait conscience de l’état de cessation des paiements et a volontairement choisi de ne pas le déclarer.
Par ailleurs, la faillite personnelle n’est plus encourue en métropole pour une simple déclaration tardive. Elle ne peut être prononcée, en vertu de l’article L. 653‑3 du Code de commerce, que dans des hypothèses plus graves, telles que la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire conduisant inéluctablement à la cessation des paiements, ce qui suppose également d’établir l’intention du dirigeant.
Ainsi, alors qu’en Polynésie française, la déclaration tardive demeure un motif direct de faillite personnelle, le droit métropolitain a abandonné cette logique : la sanction applicable est désormais limitée à l’interdiction de gérer, et seulement en cas d’omission sciemment commise.
La date de cessation des paiements constitue la date pivot des sanctions diverses de la procédure collective, puisqu’elle sert notamment de fondement pour la détermination de la procédure collective à ouvrir (sauvegarde ou redressement et liquidation judiciaires), de la période suspecte, pour l’appréciation des différentes nullités possibles et pour l’appréciation des sanctions des dirigeants.
Or, en ce qui concerne l’appréciation de la déclaration tardive en matière de sanctions des dirigeants, la jurisprudence traditionnelle en métropole admettait que le juge saisi d’une demande de condamnation du dirigeant d’une personne morale n’était pas lié par la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture (ou, le cas échéant le jugement de report) de sorte que deux dates de cessation des paiements pouvaient exister pour une même procédure collective.
Cette solution permettait au juge, en fonction des éléments fournis dans le cadre de l’instance, d’apprécier la faute de déclaration tardive de manière autonome et ainsi, le cas échéant, de reconstituer une date plus ancienne de cessation des paiements en défaveur du dirigeant.
Toutefois, en France métropolitaine, un principe d’unicité de la date de cessation des paiements a émergé avec la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 qui a introduit un article R. 653-8 dans le Code de commerce (devenu l’article R. 653-1 par décret n°2009-160 du 12 février 2009) prévoyant que pour prononcer une interdiction de gérer, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue par le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Cette modification législative a ensuite été confirmée en jurisprudence, notamment dans un arrêt du 5 octobre 2010.
La solution a par la suite été étendue par la jurisprudence dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Par un arrêt en date du 4 novembre 2014, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que « l’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ».
Désormais, en France métropolitaine, qu’il s’agisse de sanctions personnelles des dirigeants ou de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la date retenue par le tribunal de la procédure collective fera foi tout au long de la procédure.
C’est ce principe même d’unicité de la date de cessation des paiements qui est étendu par le présent arrêt à la Polynésie française.
Dans cet arrêt propre à la Polynésie française, une société avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 28 août 2017. Ce jugement d’ouverture avait fixé la date de cessation des paiements au 26 juillet 2017. Deux ans plus tard, le liquidateur judiciaire avait engagé une action à l’encontre du dirigeant de la société aux fins de le voir condamner à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société et de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.
La cour d’appel de Papeete, par un arrêt en date du 11 janvier 2024, avait fait droit aux demandes du liquidateur judiciaire en condamnant le dirigeant de la société débitrice à supporter l’intégralité du passif admis et en prononçant une faillite personnelle d’une durée de quinze ans.
La cour d’appel avait retenu que la société était en cessation des paiements depuis le 3 aout 2015, soit près de deux ans avant la date fixée dans le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. En s’appuyant sur cette date, le juge avait retenu une faute de gestion du dirigeant pour déclaration tardive. La cour d’appel avait donc retenu la possibilité d’avoir une dualité de date de cessation des paiements pour une même procédure collective.
Cette solution de la cour d’appel allait dans la lignée de la jurisprudence traditionnelle applicable en Polynésie française qui retenait jusqu’à présent que le juge saisi d’une demande de condamnation d’un débiteur ou d’un dirigeant d’une personne morale à une sanction personnelle ou au titre de sa contribution à l’insuffisance du passif n’était pas lié par la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture (voir notamment un arrêt de 1996 cité par la Cour de cassation).
La Cour de cassation opère pourtant, dans son arrêt du 15 avril 2026, un revirement de jurisprudence dans une motivation enrichie rendue au visa des articles L. 624-3 – action en comblement du passif – et L. 625-5 – faillite personnelle – du Code de commerce de la Polynésie française.
La Cour de cassation juge dorénavant que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report. La Cour de cassation requiert désormais la nécessaire unicité de la date de cessation des paiements.
Ce revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation est logique à deux égards.
D’une part, il met fin à une incohérence du droit interne de la procédure collective applicable en Polynésie française : alors que la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture (ou, le cas échéant, dans le jugement de report) s’impose pour la détermination de la période suspecte et l’appréciation de la nullité des actes, le juge peut retenir une date différente pour sanctionner les dirigeants.
Cette solution créait ainsi une insécurité juridique manifeste car un dirigeant pouvait être condamné sur la base d’une date retenue par le juge qu’il ne pouvait anticiper, alors même que la date fixée dans le jugement d’ouverture (ou, le cas échéant, dans le jugement de report) – issue d’un débat contradictoire – aurait dû constituer le repère naturel de l’ensemble des actions de la procédure collective.
Comme le souligne explicitement la Cour de cassation dans sa décision, cette solution était source d’insécurité juridique pour les acteurs de la procédure collective et manquait de cohérence. En effet, rien ne justifiait en droit de retenir une date de cessation des paiements différente pour l’action en responsabilité des dirigeants.
D’autant plus, cette possibilité de retenir une date presque deux ans antérieure au jugement d’ouverture va à l’encontre de l’article L. 621-7 du Code de commerce de la Polynésie française qui prévoit que la date de cessation des paiements fixée dans le jugement de report ne peut être antérieure de plus de 18 mois de la date fixée dans le jugement d’ouverture.
C’est d’ailleurs cette insécurité juridique qui avait conduit, en métropole, à une évolution des textes vers une unicité de la date de cessation des paiements.
La solution de la Cour de cassation apparait équilibrée car, d’un côté, elle renforce la sécurité juridique en imposant une date unique pour toute la procédure collective et, d’un autre côté, elle n’exonère pas de sanctions les dirigeants qui auraient commis des fautes dans la gestion de la société débitrice.
Dès lors que la date de cessation des paiements retenue par le jugement d’ouverture fera apparaitre une négligence du dirigeant de la personne morale débitrice dans la déclaration de l’état de cessation des paiements, ce dernier pourra être sanctionné.
La solution est donc bienvenue en ce qu’elle réaffirme la cohérence interne du droit des procédures collectives : la date de cessation des paiements sert déjà de fondement à la détermination de la période suspecte, à l’appréciation des nullités et à l’ouverture de certaines actions. Il était donc logique qu’elle s’impose également pour l’appréciation de la déclaration tardive. En d’autres termes, la Cour met fin à une dualité de dates qui affaiblissait la lisibilité du système.
D’autre part, l’arrêt du 15 avril 2026 s’inscrit dans une logique d’harmonisation du droit des procédures collectives car il transpose explicitement en Polynésie française une solution déjà solidement ancrée en métropole depuis plusd’une décennie. En effet, cet arrêt pose une solution de principe dans les mêmes termes que l’arrêt de 2014, ce qui permet un alignement du régime applicable en Polynésie française sur le régime métropolitain.
Cette convergence renforce l’unité du droit des procédures collectives sur l’ensemble du territoire de la République et évite la coexistence de régimes divergents susceptibles de créer des distorsions. Mais surtout, et c’est un point qui ressort nettement à la lecture de l’arrêt, la volonté d’unification se manifeste dans la manière même dont la Cour rédige sa décision.
Alors que la sanction prononcée en Polynésie française est dans l’arrêt une faillite personnelle, la Cour choisit pourtant de parler plus largement de sanction personnelle.
Ce choix terminologique n’est pas neutre : en métropole, les mêmes faits ne sont plus passibles que d’une interdiction de gérer, et seulement si le dirigeant a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements. En employant une expression englobante, la Cour évite de mettre en lumière cette divergence technique et affirme au contraire une solution homogène, centrée sur le principe commun plutôt que sur la nature précise de la sanction encourue.
Enfin, cette harmonisation témoigne d’une volonté plus large de la Cour de cassation de consolider un droit des procédures collectives cohérent, lisible et protecteur de la sécurité juridique, quelle que soit la localisation de l’entreprise concernée.
Charlotte Paumier,
étudiante au sein du master 214 de l’Université Paris Dauphine
(article rédigé sous la supervision de la professeure Dorothée Gallois-Cochet)
[1] (Cass. com., 14 janv. 1997, n°94-18.492 ; Cass. com., 27 mars 2012, n°11-13.787).
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