Escroqueries en ligne : la protection des victimes prime sur la sécurité juridique des opérateurs bancaires

COMMENTAIRE. Un arrêt rendu mi-mars par la Cour constitue un guide précieux pour les litiges nés des escroqueries financières transnationales. La solution renforce la protection des justiciables en alignant le droit des conflits de lois sur celui des conflits de juridictions, quitte à affaiblir la prévisibilité de la norme pour les banques internationales.


mardi 7 avril à 15:067 min

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Le basculement opéré par la Cour de cassation traduit une volonté d’assurer une justice de proximité protectrice pour les victimes de fraudes en ligne, qui pourront voir leur action plus facilement régie par la loi de leur résidence habituelle.

La multiplication des fraudes à l’investissement en ligne place les banques au cœur de contentieux complexes, à la croisée du droit international privé et de la responsabilité civile. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 mars 2026 en offre une illustration éclairante.

En consacrant une méthode de localisation du préjudice financier centrée sur la victime, la Cour opère un basculement pragmatique. S’il renforce la protection des justiciables, ce revirement s’effectue au prix d’une prévisibilité juridique réduite pour les acteurs économiques internationaux.

Dans cette affaire, un résident français, pensant investir dans des crypto-monnaies, avait effectué plusieurs virements depuis son compte ouvert dans une banque française vers un compte en Pologne, détenu par la société prétendument en charge de l’investissement auprès d’une banque polonaise. S’apercevant de l’escroquerie, il avait assigné en responsabilité ses deux interlocuteurs bancaires, la banque française et la banque polonaise, devant les juridictions françaises.

La cour d’appel de Paris, après avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’établissement polonais, avait cependant déclaré l’action irrecevable comme prescrite. Pour ce faire, elle avait appliqué la loi polonaise, considérant que le dommage s’était réalisé en Pologne, lieu de l’appropriation des fonds sur le compte du fraudeur. La victime avait alors formé un pourvoi en cassation sur la question de la loi applicable, tandis que la banque polonaise avait formé un pourvoi incident sur la compétence des juridictions françaises.

La Cour de cassation devait donc répondre à une double question. D’une part, les juridictions françaises sont-elles compétentes pour connaître d’une action en responsabilité dirigée à la fois contre la banque de l’auteur d’un virement et contre la banque étrangère du bénéficiaire de ce virement ? D’autre part, la loi applicable à l’action contre cette banque étrangère est-elle nécessairement celle de son lieu d’établissement, ou peut-elle être celle du lieu de résidence de la victime ?

La Cour rejette le pourvoi incident relatif à la compétence mais accueille le pourvoi principal sur la loi applicable. Elle casse l’arrêt d’appel au motif que pour localiser le dommage, les juges du fond ne pouvaient se contenter de retenir le lieu d’établissement de la banque du fraudeur. Ils devaient rechercher l’ensemble des circonstances de l’opération, notamment les modalités de conclusion de l’investissement et de démarchage de la victime.

La compétence des juridictions françaises étendue à la banque étrangère

La Cour de cassation confirme la compétence des juridictions françaises pour juger la banque polonaise en retenant une conception large de la connexité. Cette solution, fondée sur le règlement Bruxelles I bis, vise à assurer une bonne administration de la justice et à éviter le risque de décisions inconciliables.

Le droit de l’Union européenne offre en effet une option de compétence en cas de pluralité de défendeurs domiciliés dans des États membres différents. Selon l’article 8, point 1, du règlement, le demandeur peut tous les attraire devant la juridiction du domicile de l’un d’eux. Cette règle n’est cependant pas automatique. Son application est subordonnée à une condition stricte : les demandes doivent être liées par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire ensemble. L’objectif est d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a précisé la notion d’inconciliabilité. Il ne s’agit pas d’une simple divergence dans l’issue du litige, mais d’une contradiction qui s’inscrirait dans une même situation de fait et de droit.

C’est précisément sur ce point que la banque polonaise fondait son argumentation. Elle soutenait que les griefs formulés à son encontre étaient distincts de ceux imputés à la banque française. Leurs obligations respectives et les faits générateurs de responsabilité n’étaient pas identiques. Pour la défenderesse, il n’existait pas de « même situation de droit » justifiant la prorogation de compétence.

La Cour de cassation écarte cette analyse en validant le raisonnement des juges du fond. Pour elle, la connexité était caractérisée. Les actions intentées contre les deux banques s’inscrivaient bien dans une même situation de fait – une opération d’escroquerie globale ayant causé un dommage unique : la perte des fonds – et dans une même situation de droit.

En effet, la victime invoquait à l’encontre des deux établissements des manquements à leurs obligations de vigilance, issues notamment de la directive européenne relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

En considérant que le cadre normatif commun de la directive suffit, la Cour interprète la « même situation de droit » de manière matérielle et non formelle. L’identité des règles nationales de transposition n’est pas requise ; seul compte l’objectif commun dont découle un standard de vigilance partagé.

Enfin, la Cour relève que la banque polonaise pouvait raisonnablement s’attendre à être attraite en France. En acceptant d’ouvrir un compte à une société recevant des virements importants de résidents français dans un contexte potentiellement frauduleux, elle ne pouvait ignorer les risques contentieux qui en découlaient.

Mieux protéger les victimes de fraudes en ligne…

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour avoir localisé le dommage en Pologne sans examiner l’ensemble des faits. Elle impose une analyse concrète, inspirée par la jurisprudence européenne, pour déterminer le lieu de survenance d’un préjudice purement financier et, par conséquent, la loi qui lui est applicable.

Le règlement Rome II du 11 juillet 2007 fixe les règles de conflit de lois en matière d’obligations non contractuelles. Son article 4, paragraphe 1, pose un principe simple en apparence : la loi applicable est celle du pays où le dommage survient. La difficulté surgit lorsque le dommage est purement pécuniaire et dématérialisé, comme la perte de fonds sur un compte bancaire. Où ce préjudice se matérialise-t-il ? La jurisprudence a précisé progressivement ses critères.

La cour d’appel avait opté pour le lieu du compte crédité. Elle avait estimé que le dommage s’était réalisé en Pologne, au moment de l’appropriation indue des fonds sur le compte ouvert dans les livres de la banque polonaise. Ce raisonnement présentait une certaine logique, en liant le dommage au lieu où le manquement reproché à la banque – son défaut de vigilance – aurait produit ses effets directs.

La Cour de cassation censure cette méthode, jugée trop abstraite. Elle rappelle que le règlement Rome II doit être interprété de manière cohérente avec le règlement Bruxelles I bis. Cette exigence conduit à transposer la solution dégagée par la CJUE[1], qui admet que le lieu de survenance du dommage peut être celui du compte bancaire de la victime, à condition que d’autres circonstances particulières rattachent le litige à ce for.

C’est cette recherche de « circonstances particulières » qu’elle exige des juges du fond. Elle leur reproche de ne pas avoir précisé les modalités de l’investissement et les circonstances ayant conduit la victime à virer les fonds, comme le lieu du démarchage ou le public ciblé par le site frauduleux. De tels éléments auraient permis de caractériser un lien de rattachement suffisamment étroit avec la France pour y localiser le dommage.

En se déterminant ainsi, la Cour de cassation opère un basculement significatif : elle passe d’une analyse centrée sur le fait générateur imputé à la banque étrangère à une analyse centrée sur la situation de la victime. Cette approche traduit une volonté d’assurer une justice de proximité, protectrice pour les victimes de fraudes en ligne qui pourront voir leur action plus facilement régie par la loi de leur résidence habituelle.

… au risque d’un forum shopping ?

Si cette approche est indéniablement protectrice, elle n’est pas sans soulever d’importantes questions quant à la prévisibilité pour les établissements bancaires étrangers.

En liant la loi applicable à des circonstances factuelles propres à chaque victime (lieu de démarchage, langue du site), la solution rend le droit applicable moins certain pour une banque qui, par nature, ne maîtrise pas ces éléments exogènes. Cette imprévisibilité pourrait être perçue par ses détracteurs comme favorisant un certain « forum shopping » au profit des demandeurs.

Cet arrêt constitue un guide précieux pour les litiges nés des escroqueries financières transnationales. En matière de compétence, il confirme une interprétation souple de la connexité qui favorise le regroupement des actions devant un seul juge. En matière de loi applicable, il impose une méthode d’analyse factuelle et circonstanciée pour localiser le préjudice financier.

La solution renforce la protection des justiciables en alignant le droit des conflits de lois sur celui des conflits de juridictions, au risque cependant d’affaiblir la prévisibilité de la norme pour les opérateurs économiques internationaux.


[1] Voir notamment les arrêts Kolassa, C-375/13 et Universal Music, C-12/15

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