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Saisie par un avocat ayant fait une partie de ses études aux États-Unis mais ayant prêté serment au barreau de Paris et exerçant en France, l’institution a estimé que le législateur avait méconnu certains fondements de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’exclusion de ceux qui accèdent à la profession grâce à une expérience juridique antérieure est en revanche confirmée.

Le Conseil constitutionnel a tranché pour l’égalité fiscale entre jeunes avocats. Saisis dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le 8° de l’article 1460 du Code général des impôts, les Sages ont jugé, dans une décision rendue le 31 juillet dernier, que les nouveaux entrants dans la profession ayant acquis leur qualification à l’étranger pouvaient bénéficier durant deux ans de l’exonération du paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Le requérant a prêté serment en mars 2025 au barreau de New York, après avoir effectué une partie de ses études aux États-Unis. Un an plus tard, il a cette fois prêté serment au barreau de Paris. Il est aujourd’hui collaborateur junior dans un cabinet d’avocats, mais se retrouve exclu de l’avantage fiscal.
En cause : une disposition de l’article qui réserve cette exonération aux « avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ».
La formation prévue se faisant au sein des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) accordant le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA). Un certificat que ne possède pas le requérant, qui a acquis la qualité d’avocat à l’étranger.
Une voie d’accès dérogatoire que prévoit la loi de 1971. Si personne ne peut en principe devenir avocat sans réussir l’examen d’entrée au CRFPA et obtenir le CAPA, certains candidats peuvent en être dispensés : les professionnels du droit expérimentés (magistrats, professeurs d’université, notaires, juristes d’entreprise ou fonctionnaires de catégorie A, entre autres), et ceux qui, comme le requérant, ont acquis leur qualification à l’étranger.
Cette différence était, aux yeux du jeune avocat, incompatible avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui dispose notamment que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
« Le but de la loi était [à l’origine] entièrement tourné vers les jeunes avocats qui allaient continuer à être formés au sein du cabinet qui allait les accueillir, et cela pendant au moins deux ans », avait argué l’avocate du requérant, Julia Rechtman, lors de l’audience le 7 juillet. « Il n’y a pas d’âge pour être jeune avocat, un jeune avocat est un avocat qui vient de prêter serment. »
Pour trancher, les Sages se sont appuyés sur deux fondements : l’article 6 de la Déclaration de 1789, mais aussi son article 13, relatif à l’égalité devant les charges publiques.
Ils ont d’abord recherché l’intention du législateur de 2005, à l’origine du dispositif. Il ressort des travaux préparatoires qu’en l’adoptant, celui-ci a entendu « favoriser l’entrée dans la profession des jeunes avocats n’ayant pas encore d’expérience suffisante, en allégeant leurs charges fiscales », est-il noté dans la décision.
En excluant du bénéfice de l’exonération les avocats qui y accèdent par une voie dérogatoire « au titre de l’expérience qu’ils ont précédemment acquise dans une profession juridique », le législateur « s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi ». Puisque l’avantage fiscal vise ceux qui débutent sans bagage professionnel, ceux qui en ont un ne sont pas dans la même situation, et peuvent légitimement en être privés, a donc estimé le Conseil constitutionnel.
Mais le cas du requérant concernait plutôt les jeunes avocats formés à l’étranger. Le Conseil a relevé que les dispositions « ne bénéficient pas non plus aux avocats qui, dépourvus de toute expérience antérieure dans une profession juridique, accèdent à cette profession par la voie dérogatoire ouverte à ceux ayant suivi leur formation et acquis la qualité d’avocat à l’étranger ».
Ces avocats-là débutent bel et bien dans la profession sans expérience, exactement comme les titulaires du CAPA. Les priver de l’exonération n’a donc plus de justification au regard de l’objectif poursuivi. En les excluant, « le législateur a, compte tenu de l’objectif qu’il s’est assigné, méconnu les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques », a conclu la décision.
Mais la censure ne produira pas d’effet immédiat. Le Conseil constitutionnel a reporté l’abrogation au 31 octobre 2027. La raison : une abrogation immédiate « aurait pour effet d’étendre à l’ensemble des avocats le bénéfice de l’exonération de cotisation foncière des entreprises lors des deux premières années d’exercice », y compris à ceux qui ont été dispensés de formation en raison d’une expérience antérieure, alors même que le Conseil a jugé cette exclusion parfaitement justifiée.
Or « le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement », et il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications à opérer dans les textes, ont rappelé les Sages. Le législateur a jusqu’au 31 octobre 2027 pour réécrire la disposition. Les juridictions saisies d’affaires concernant cette disposition devront surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
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