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Le nombre de pourvois remonte pour la première fois depuis 2021. Sur cinq ans, ce chiffre est toujours en baisse de 11 %. Les délais civils se sont stabilisés à un niveau élevé, et la part de rejets rendus sans motivation détaillée atteint un nouveau record.

Après trois années de recul continu, la tendance s’est inversée. Dans son rapport annuel publié le 24 juillet, on apprend que la Cour de cassation a enregistré 20 539 pourvois en 2025, contre 20 243 en 2024, soit une progression de 1,5 %. Une hausse modeste, mais qui met un terme à une érosion entamée après 2021 : la juridiction avait alors reçu 23 343 pourvois, puis 22 540 en 2022 et 21 215 en 2023. En 2019, ce chiffre montait même à 24 390.
Le mouvement d’ensemble reste orienté à la baisse sur cinq ans, de l’ordre de 11 %. Mais les pourvois représentant 97,5 % des demandes principales, leur remontée entraîne mécaniquement celle de l’ensemble : 21 066 demandes principales ont été enregistrées en 2025, contre 20 746 un an plus tôt.
Les cours d’appel demeurent la source quasi exclusive de cette activité, avec 19 669 demandes principales, soit 93,4 % du total.
Sur les 21 066 demandes principales, la part du civil, qui représentait 69 % des demandes en 2021, est tombée à 62 % en 2025. Une baisse qui s’est poursuivie chaque année, mais qui s’est nettement accélérée sur la dernière année (- 3 points).
Parmi les pourvois civils, la matière sociale continue de dominer : plus de quatre pourvois sur 10 en relèvent, contre deux sur 10 pour le droit des contrats et moins de un sur 10 pour le droit des personnes ou de la famille.
Le délai moyen de traitement des pourvois civils s’établit à 17,4 mois en 2025, contre 17,2 mois en 2024. Après plusieurs années d’allongement – le délai était de 16,1 mois en 2021 –, la courbe tend à se stabiliser à un niveau élevé.
En matière pénale, la situation reste sans commune mesure : 4,9 mois en 2025, contre 5,0 mois l’année précédente, avec une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période. La Cour explique cet écart par des délais légaux de transmission des pièces différents selon la matière, et par la nature des décisions rendues, principalement des ordonnances au pénal quand les arrêts dominent au civil.
« [En matière pénale], les délais tendent à diminuer sur la période 2021-2025 et cette baisse est plus prononcée pour les ordonnances (- 1 mois) que pour les arrêts (- 3 jours) », précise le rapport.
Au total, 20 997 pourvois ont été traités en 2025, dont 13 442 en matière civile. Le stock, lui, continue de se résorber, mais de plus en plus lentement. Au 1er janvier 2026, 21 524 pourvois restaient en attente, soit une troisième baisse consécutive, mais de 1 % seulement sur la dernière année, contre 6 % l’année précédente. Une baisse imputable uniquement à la matière civile, la matière pénale ayant connu une augmentation de son stock de 12 %.
Le rapport permet aussi de constater la hausse constante de la part de rejets non spécialement motivés (RNSM) et des non-admissions – le premier concernant la matière civile, l’autre la matière pénale. En 2025, la part de ces types d’arrêts atteint 53,4 % de l’ensemble des arrêts statuant sur les moyens, un nouveau record. En quatre ans, leur recours a augmenté de 4 points.
Le taux de rejet global – regroupant RNSM, non-admissions et rejet motivé –, lui, n’a pas bougé, et représente 69 % des arrêts statuant sur les moyens en 2025, une proportion stable sur cinq ans.
Le rapport a aussi donné l’occasion à la Cour de cassation de tirer un bilan de l’Observatoire des litiges judiciaires (OLJ), lancé en octobre 2023 à titre expérimental. Son objectif : repérer le plus tôt possible les contentieux émergents, les affaires sérielles réparties sur le territoire et les divergences de jurisprudence, puis restituer aux juridictions du fond des analyses approfondies.
L’expérimentation avait débuté dans trois cours d’appel, Versailles, Rennes et Nancy, avant d’être étendue début 2025 à Paris, Lyon et Poitiers. Dans chacune, une cellule opérationnelle de magistrats référents du siège et du parquet repère les contentieux ciblés et les transmet à la structure nationale installée au service de documentation, des études et du rapport (SDER) de la Cour.
La juridiction en dresse un bilan « encourageant » : depuis son lancement et jusqu’en décembre 2025, l’Observatoire a reçu 150 signalements, dont près de 90 % entraient bien dans son périmètre d’intervention. Au cours de la seule année 2025, 43 études substantielles ont été réalisées, diffusées sur une plateforme accessible à l’ensemble des magistrats professionnels de l’ordre judiciaire. La Cour a d’ailleurs décidé de déployer l’OLJ sur l’ensemble du territoire au début d’année 2026.
Le rapport rend également compte du sort réservé aux propositions législatives et réglementaires formulées les années précédentes par la Cour de cassation dans ses rapports annuels. Six d’entre elles ont abouti, la plupart grâce au décret du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile.
C’est le cas de la suggestion, formulée pour la première fois dans le rapport 2024, de supprimer l’exigence de lettre recommandée avec accusé de réception pour la transmission des demandes d’avis. L’article 1031-2 du Code de procédure civile prévoit désormais que les parties en soient informées « par tout moyen ».
Le même décret a modifié l’article 600 du Code de procédure civile, une réforme que la Cour réclamait sans succès depuis 2017 : en cas d’appel d’un jugement statuant sur un recours en révision, il incombe désormais à l’appelant, à peine d’irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d’appel au ministère public.
Deux autres suggestions de la chambre sociale ont également été satisfaites par ce décret : l’une sur la compétence du tribunal judiciaire pour les contestations relatives à la désignation des représentants de proximité, l’autre dispensant les parties de constituer avocat pour les contestations relatives à la consultation des salariés sur les accords d’entreprise. Ces deux suggestions avaient été formulées dans le rapport annuel 2023.
Une autre proposition, portée depuis le rapport 2018 par la troisième chambre civile, a fini par prospérer : la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique aligne désormais le régime de restitution du dépôt de garantie en matière de bail commercial sur celui du bail d’habitation.
En cas de vente des locaux, l’obligation de restitution est désormais transmise au nouveau bailleur, alors que la jurisprudence la faisait peser sur le bailleur d’origine – au risque, pour le locataire sortant, de ne jamais récupérer sa garantie.
Comme chaque année, la Cour de cassation formule par ailleurs de nouvelles suggestions de réformes. Sur les sept inédites, la plus frappante concerne le sort de la donation au dernier vivant lorsque l’époux donateur est tué par le conjoint bénéficiaire.
En l’état du droit, l’indignité successorale prononcée contre l’auteur des faits reste sans effet sur la donation, dont il ne sera pas automatiquement privé. S’il décède à son tour, ses propres descendants pourront recueillir les biens de la succession de la victime, même s’ils ne descendent pas de cette dernière.
« Or, le législateur a encore exprimé récemment […] sa volonté d’assurer une justice patrimoniale au sein de la famille », note la juridiction, qui esquisse trois voies de réforme, dont la création d’un régime unique de déchéance automatique qui s’appliquerait « quels que soient la nature et le véhicule de l’avantage consenti à l’auteur de violences conjugales (donation, testament, assurance sur la vie, tontine, avantage matrimonial, etc.) ainsi qu’à toutes les formes de conjugalité ».
D’après le rapport, la direction des affaires civiles et du sceau s’est déclarée favorable et a proposé de constituer un groupe de travail au second semestre 2026.
Parmi les autres propositions, on peut noter celle de la deuxième chambre civile pour lutter contre le cas du bénéficiaire quérulent, c’est-à-dire multipliant les recours tout en obtenant des décharges successives de ses avocats. Si à l’heure actuelle, dans le cadre de l’aide juridictionnelle, lorsqu’un auxiliaire de justice est déchargé de sa mission, un remplaçant est immédiatement désigné, il peut arriver que le bénéficiaire de cette aide fasse obstacle au bon exercice de la mission de l’avocat désigné.
« Ces situations peuvent s’avérer délicates, notamment dans les barreaux de petite dimension, dans des contentieux spécialisés, dans lesquels la défense ne peut pas être assurée par l’intéressé lui-même », déplore la Cour. La loi du 10 juillet 1991 consacrant un droit à l’assistance d’un avocat, la Cour suggère d’encadrer les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces désignations en chaîne.
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