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COMMENTAIRE. Avec son avis du 10 décembre 2025, la Cour de cassation tire toutes les conséquences de la réforme du statut de l’entrepreneur individuel. En autorisant le liquidateur à vendre la résidence principale pour payer les dettes personnelles, elle rétablit la cohérence du droit des faillites : le patrimoine répond des dettes qui lui sont propres. La portée de cet avis dépasse le seul cas de la résidence principale et valide une méthode de liquidation « par compartiments ». Cependant, cette efficacité retrouvée ne doit pas faire oublier la protection du débiteur.

La loi du 14 février 2022 a bouleversé le statut de l’entrepreneur individuel en créant une séparation automatique entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel.
Toutefois, l’articulation entre cette protection, notamment l’insaisissabilité de la résidence principale, et les règles des procédures collectives restait incertaine, particulièrement dans les procédures dites bipatrimoniales. Après une première occasion manquée en raison d’une irrecevabilité procédurale[1], la Cour de cassation a enfin clarifié les pouvoirs du liquidateur sur les actifs personnels.
Dans un avis du 10 décembre 2025, elle affirme que lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en application de l’article L.681-2, III du Code de commerce, le liquidateur peut réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine.
La protection du logement de l’entrepreneur individuel a longtemps constitué un bastion imprenable face aux assauts des procédures collectives.
Pourtant, la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, en instaurant un double patrimoine par défaut, a paradoxalement ouvert de nouvelles brèches dans cette protection en complexifiant l’architecture des gages. L’avis rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 décembre 2025 s’inscrit au cœur de cette mutation fondamentale du droit des entreprises en difficulté.
En l’espèce, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel. Le liquidateur, la société Praxis, avait saisi le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc d’une requête visant à autoriser la vente de la résidence principale du débiteur, Monsieur I.
Cette demande intervenait dans un contexte spécifique où la procédure collective semblait appréhender l’ensemble des biens du débiteur, c’est-à-dire une procédure bipatrimoniale englobant tant le volet professionnel que personnel.
Le juge-commissaire, confronté à une difficulté sérieuse d’interprétation des textes, avait transmis une demande d’avis à la Cour de cassation. La question posée interrogeait l’articulation entre, d’une part, les dispositions protectrices de l’article L. 526-1 du Code de commerce rendant insaisissable la résidence principale à l’égard des créanciers professionnels, et d’autre part, les règles de la procédure collective bipatrimoniale issues des articles L. 526-22 et L. 681-1 du même code.
En substance, le liquidateur a-t-il qualité pour demander la réalisation de la résidence principale pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel, alors même que ce bien est insaisissable pour les créanciers professionnels ?
La Cour de cassation, dans son avis du 10 décembre 2025, répond par l’affirmative. Elle énonce que lorsque la procédure collective est ouverte sur les deux patrimoines en application de l’article L. 681-2, III, du Code de commerce, le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine. Par conséquent, le juge-commissaire peut autoriser la vente de la résidence principale sur requête du liquidateur.
Cette solution, d’une portée considérable, constitue un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure qui déniait au liquidateur tout pouvoir sur les biens insaisissables au nom de l’intérêt collectif. Elle acte la prise en compte de la dualité patrimoniale au sein même des organes de la procédure.
L’avis du 10 décembre 2025 opère une rupture conceptuelle majeure en admettant que le périmètre d’action du liquidateur puisse varier selon la nature des dettes et des actifs. Cette approche valide la dualité des patrimoines comme principe directeur de la liquidation, redéfinissant ainsi l’assiette du dessaisissement.
En premier lieu, la Cour consacre l’intégration de la résidence principale dans le gage des créanciers personnels représentés par le liquidateur. En second lieu, elle écarte la jurisprudence antérieure qui faisait de l’insaisissabilité un obstacle absolu à l’action des organes de la procédure.
La pierre angulaire du raisonnement de la Cour de cassation repose sur une lecture combinée et stricte des textes issus de la réforme de 2022. L’article L. 526-22 du Code de commerce dispose clairement que l’entrepreneur individuel est à la tête de deux patrimoines distincts.
Si le patrimoine professionnel est le gage exclusif des créanciers professionnels (sauf exceptions), le patrimoine personnel demeure le gage des créanciers dont les droits ne sont pas nés de l’activité professionnelle. Or, la résidence principale, protégée contre les poursuites des créanciers professionnels par l’article L. 526-1 du même code, figure naturellement au sein de ce patrimoine personnel.
L’apport décisif de l’avis réside dans l’interprétation de l’article L. 681-2, III, du Code de commerce. Ce texte prévoit l’ouverture d’une procédure collective unique englobant les deux patrimoines lorsque les conditions de confusion ou de surendettement simultané sont réunies.
La Cour en déduit logiquement que si la procédure couvre le patrimoine personnel, elle doit permettre la réalisation des actifs qui le composent pour désintéresser les créanciers qui y ont droit. Comme le souligne la doctrine autorisée, cette solution met fin à une incohérence où le débiteur aurait bénéficié d’une immunité de fait, le liquidateur étant paralysé et les créanciers individuels étant empêchés d’agir par l’arrêt des poursuites[2].
Ainsi, la résidence principale n’est plus un îlot sacré exclu de la procédure, mais un actif réalisable sous condition : sa vente ne peut servir qu’à apurer le passif personnel. La haute juridiction précise bien que le liquidateur agit « pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine ».
Cette précision est capitale car elle confirme que le produit de la vente de l’immeuble ne pourra en aucun cas être appréhendé pour combler le passif professionnel, respectant ainsi l’étanchéité des patrimoines voulue par le législateur[3].
La résidence principale intègre donc l’effet réel de la procédure collective, ce qui implique, par ricochet, le dessaisissement du débiteur sur ce bien, contrairement à ce que laissait entendre une lecture littérale et isolée de l’article L. 641-9 du Code de commerce.
Avant cet avis, la position de la Cour de cassation était marquée par une grande rigidité. La jurisprudence antérieure considérait que les biens insaisissables échappaient totalement à l’emprise de la procédure collective. Le liquidateur, agissant au nom de l’intérêt collectif des créanciers, ne pouvait réaliser un bien sur lequel une partie des créanciers (les professionnels) n’avait aucun droit[4].
Cette doctrine conduisait à une situation paradoxale où les créanciers personnels conservaient leur droit de poursuite individuelle, générant une anarchie contraire à l’esprit des procédures collectives[5].
L’avis du 10 décembre 2025 marque un revirement ou, à tout le moins, une évolution substantielle adaptée au nouveau paradigme législatif. La notion d’intérêt collectif des créanciers n’est plus monolithique. Elle se scinde désormais en fonction des masses patrimoniales concernées.
Le liquidateur peut défendre un intérêt collectif « restreint » aux seuls créanciers du patrimoine personnel. Comme l’observe un auteur, la Cour valide ici une approche fonctionnelle du gage : ce n’est pas parce que le bien est insaisissable pour certains (les créanciers pro) qu’il devient insaisissable pour le liquidateur, dès lors que celui-ci représente aussi les créanciers pour qui le bien constitue le gage[6].
Cette solution aligne le droit français sur une logique de traitement global de l’insolvabilité, rapprochant le régime de l’entrepreneur individuel de celui des sociétés, tout en respectant la spécificité de la protection du logement.
Elle met fin à l’étrange situation où l’ouverture d’une liquidation judiciaire, censée organiser l’apurement du passif, protégeait mieux la résidence principale contre les créanciers personnels que l’absence de procédure[7].
Désormais, l’insaisissabilité n’est plus opposable au liquidateur agissant ès qualités de représentant des créanciers personnels dans une procédure bipatrimoniale.
Si l’avis clarifie le principe de la réalisation de la résidence principale, il emporte des conséquences procédurales importantes. En reconnaissant au liquidateur la qualité pour agir sur le patrimoine personnel, la Cour de cassation centralise la gestion de l’insolvabilité et redonne au juge-commissaire son rôle de contrôle.
La reconnaissance de la qualité du liquidateur pour solliciter la vente de la résidence principale met fin aux initiatives individuelles des créanciers personnels. Jusqu’alors, la jurisprudence permettait aux créanciers auxquels l’insaisissabilité était inopposable de reprendre leurs poursuites individuelles, y compris pendant la liquidation judiciaire[8].
L’avis du 10 décembre 2025 referme cette parenthèse. En intégrant le bien au périmètre de la liquidation, la Cour restaure le principe de l’arrêt des poursuites individuelles et du dessaisissement du débiteur.
Le liquidateur devient ainsi le chef d’orchestre unique de la réalisation des actifs, qu’ils soient professionnels ou personnels. Cette centralisation est gage d’efficacité et d’égalité entre les créanciers d’une même catégorie.
Toutefois, elle impose au mandataire une rigueur comptable absolue. L’article L. 681-2, III du Code de commerce, cité par l’avis, oblige le tribunal à traiter les dettes « en fonction du droit de gage de chaque créancier ». Le liquidateur devra donc ventiler le prix de vente de la résidence principale exclusivement au profit des créanciers du patrimoine personnel (créanciers domestiques, fiscaux non professionnels, etc.).
Cette logique de compartimentation des fonds rejoint les pratiques observées en droit comparé, notamment en Belgique où le Code de droit économique organise une séparation stricte (Code de droit économique belge, livre XX).
En France, cela signifie que si le produit de la vente de la maison excède le passif personnel, le surplus (le « boni » de liquidation personnelle) devra revenir au débiteur et ne pourra pas être affecté au remboursement des dettes professionnelles, sauf si le créancier professionnel bénéficie d’une sûreté spécifique ou d’une renonciation à l’insaisissabilité[9]. Le liquidateur agit ici avec une double casquette, gérant deux masses distinctes au sein d’une procédure unique.
L’avis ne résout pas toutes les difficultés, et en crée peut-être de nouvelles. La principale interrogation concerne l’articulation avec les droits attachés à la personne du débiteur. Si le liquidateur peut vendre la résidence principale, qu’advient-il des droits accessoires ?
Par exemple, la jurisprudence récente autorisait le débiteur en liquidation à percevoir seul les indemnités d’assurance liées à des malfaçons sur sa résidence principale, au motif que ce bien était hors procédure[10]. Cette solution semble désormais caduque dans le cadre d’une procédure bipatrimoniale : si le bien est dans le gage commun « personnel », l’indemnité qui le remplace ou le répare devrait l’être aussi, et donc être appréhendée par le liquidateur.
De même, la question du « reliquat » insaisissable reste posée. L’article L. 526-3 du Code de commerce prévoit que le prix de vente de la résidence principale demeure insaisissable s’il est remployé pour l’achat d’une nouvelle résidence principale dans un délai d’un an.
Comment concilier ce droit au remploi avec la vente forcée par le liquidateur ? Si la vente est ordonnée pour payer les créanciers personnels, le débiteur peut-il invoquer son droit au remploi pour soustraire le prix de vente à la répartition ? La logique voudrait que le droit au remploi ne joue que face aux créanciers professionnels (à qui l’insaisissabilité est opposable), mais la lettre du texte est plus ambiguë.
Enfin, des voix discordantes s’élèvent déjà au sein de la doctrine pour craindre une fragilisation excessive de l’entrepreneur. Certains auteurs soulignent que cette solution pourrait inciter les liquidateurs à systématiquement rechercher l’extension de la procédure au patrimoine personnel pour « capturer » la résidence principale et générer des honoraires, contournant ainsi l’esprit protecteur de la loi API[11].
Le rôle du juge-commissaire et du tribunal, lors de l’ouverture de la procédure bipatrimoniale, sera donc déterminant pour vérifier la réalité de la confusion des patrimoines ou du surendettement personnel, conditions sine qua non de cette saisie immobilière.
L’avis du 10 décembre 2025 est une décision de maturité. La Cour de cassation tire toutes les conséquences de la réforme de 2022 en acceptant la complexité d’une procédure à double détente. En autorisant le liquidateur à vendre la résidence principale pour payer les dettes personnelles, elle rétablit la cohérence du droit des faillites : le patrimoine répond des dettes qui lui sont propres.
La portée de cet avis dépasse le seul cas de la résidence principale. Il valide implicitement une méthode de liquidation « par compartiments » qui pourrait s’étendre à d’autres actifs protégés.
Cependant, cette efficacité retrouvée ne doit pas faire oublier la protection du débiteur. La vigilance des juges du fond sera requise pour s’assurer que la procédure bipatrimoniale ne devienne pas un outil de contournement de l’insaisissabilité légale, et que la répartition des fonds respecte scrupuleusement l’origine des créances. L’équilibre entre droit au rebond et droit des créanciers reste, plus que jamais, un exercice de haute voltige juridique.
[1] Cass. com., avis, 21 mai 2025, n° 25-70.008
[2] B. Ferrari, « Le juge-commissaire peut désormais autoriser le liquidateur à vendre la résidence principale », Dalloz Actualité, 19 janv. 2026
[3] M. Coricon, Rapport annuel de la Cour de cassation, 2025, p. 78
[4] Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15.482
[5] Cass. com., 4 avr. 2016, n° 14-24.640
[6] F. Petit, « Retour sur l’insaisissabilité des biens », RPC 2022, dossier 42
[7] J.-P. Duprat, « Vente de la résidence principale de l’entrepreneur individuel », JCP E 2026, n° 12, p. 456
[8] Cass. com., 13 déc. 2023, n° 22-19.749
[9] L. Martin, « Patrimoines de l’entrepreneur individuel », thèse Paris I, 2024, p. 210
[10] Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10.680
[11] M. Lévy, « Revirements en droit des entreprises en difficulté », Gaz. Pal. 2026, n° 5, p. 23
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