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L’ampleur des incendies et la mobilisation exceptionnelle des pompiers du SDIS 77 durant le mois de juillet a justifié le rejet, par le juge des référés, de demandes d’absence exceptionnelles pour assister à des réunions syndicales.

Les deux sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne, l’un en poste à Melun et le second à Montereau-Fault-Yonne, avaient demandé des autorisations spéciales d’absence (ASA) pour se rendre à des réunions syndicales, des commissions exécutives organisées les 22 et 23 juillet dernier par la CGT des agents du SDIS de Seine-et-Marne.
Face à l’absence de réponse de leur hiérarchie, ils avaient saisi la justice administrative en faisant valoir le caractère urgent de leurs obligations syndicales, mais, dans une ordonnance rendue le 21 juillet et publiée récemment, le TA de Melun a rejeté leurs requêtes.
Le caractère « urgent » de la requête était une « condition remplie dès lors que la décision du SDIS de Seine-et-Marne n’[…] offre pas d’autre alternative que de saisir le tribunal », ont ainsi fait valoir les deux représentants syndicaux.
L’article L. 214-3 du Code général de la fonction publique prévoit en effet que les autorisations spéciales d’absence doivent être accordées aux représentants syndicaux pour assister aux réunions de leurs organisations. Les textes précisent ainsi que « l’administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l’absence d’un motif s’y opposant, tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l’exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale ».
Le tribunal administratif de Melun note, dans son ordonnance, que les deux pompiers ont bien demandé cette autorisation dans les temps ; mais il relève aussi le caractère très particulier des circonstances « liées à l’actualité », c’est-à-dire « l’incendie qui a ravagé dans la semaine du 13 au 19 juillet 2026 une partie de la forêt de Fontainebleau et qui a nécessité une mobilisation sans précédent de moyens matériels et humains du département de Seine-et-Marne ».
Dans ce contexte, estime le juge des référés, « il n’est pas étonnant que la demande d’ASA formulée au paroxysme de la crise n’ait pas fait l’objet d’une réponse expresse du SDIS 77 mobilisé à d’autres tâches bien plus urgentes (…) ».
« De plus », note encore la juridiction administrative, « si cet incendie est désormais fixé, il (…) nécessite maintenant des opérations de noyage qui prendront nécessairement beaucoup de temps ». Pour le tribunal administratif, il existe donc une « présomption de motif tiré de nécessités impérieuses de service », qui s’oppose à ce que l’administration du SDIS fasse droit à la demande d’ASA des agents.
Le juge réfute enfin l’« atteinte grave et manifestement illégale » portée au droit syndical, toujours en relevant le caractère exceptionnel de l’incendie de la forêt de Fontainebleau, et la mobilisation d’ampleur des sapeurs-pompiers, « de Seine-et-Marne et des autres départements ».
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