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Le Conseil constitutionnel a validé la conformité des différentes dispositions présentes dans la loi d’orientation, notamment le barème de la contribution, mais a formulé une réserve d’interprétation pour éviter des condamnations disproportionnées pour les petites structures.

Nouvelle manche perdue pour les opposants à la contribution pour la justice économique. Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution plusieurs modalités de cette contribution, exigée au demandeur pour toute instance introduite devant les tribunaux des activités économiques, et expérimentée depuis le début de l’année 2025.
L’expérimentation avait été introduite dans la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 (LOPJ). Si son principe avait déjà été validé par les Sages avant la promulgation de la loi, certaines dispositions, notamment sur le montant de la contribution, restaient à étudier par le Conseil.
Le Conseil national des barreaux, avec l’ensemble des barreaux exerçant sur le ressort de l’un des 12 tribunaux des activités économiques (TAE), reprochaient au texte de renvoyer au pouvoir règlementaire le soin de fixer librement, par décret, le montant de la contribution. Selon les barreaux, le législateur aurait « méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif », rappelle le Conseil constitutionnel dans l’introduction de sa décision.
Les requérants estimaient aussi qu’une telle contribution dissuaderait certains justiciables de saisir les TAE, en raison de critères de fixation du barème qui ne tiendraient pas compte des facultés contributives des justiciables, un barème non modulable en fonction des situations, avec également des exemptions prévues (dans le cadre de l’ouverture d’une procédure amiable ou collective, d’un litige ouvert par l’État ou par des personnes physiques ou morales de droit privé employant moins de 250 salariés) qui ne seraient pas suffisantes.
« Au sujet des modalités de recouvrement, rien ne va », avait même asséné Thomas Lyon-Caen dans son plaidoyer devant les Sages, lors de l’audience publique du 17 février 2026, arguant d’un souci d’intelligibilité de la loi en raison d’une imprécision dans l’écriture de la loi sur le montant maximal de la contribution. « La loi, qui ne prévoit même pas que l’on puisse demander une exemption au cas par cas, n’exonère pas les recours introduits par les entreprises en difficulté, qui ne se limitent pas à des demandes d’ouverture de procédure collective », dénonçait l’avocat.
La charge des dépens, normalement due par la partie perdante dans toute procédure civile à moins d’une décision motivée du juge au cas par cas, pose également un problème dans le cas d’une grosse entreprise qui gagnerait face à une plus petite. « La condamnation du défendeur risque fort d’être hors de proportions avec ses propres capacités contributives. » Un effet de bord mettant en cause le principe d’égalité devant la justice, selon Thomas Lyon-Caen.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel est allé dans le sens du législateur, en expliquant que « la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence dans la détermination de l’assiette ou du taux d’une imposition n’affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ».
Sur les modalités de recouvrement, les Sages ont, contrairement aux barreaux, estimé qu’elles n’étaient pas imprécises. Le Conseil a aussi réaffirmé l’objectif d’intérêt général poursuivi par l’État avec cette mesure : « En subordonnant l’introduction d’une instance devant le tribunal des activités économiques à une contribution financière, le législateur a entendu, dans un but de bonne administration de la justice, limiter les recours abusifs et dilatoires, notamment lorsque le montant du litige est particulièrement élevé. »
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La juridiction a par ailleurs considéré qu’en imposant au pouvoir règlementaire de prendre notamment en considération la nature du litige et la qualité de personne physique ou morale du demandeur, « ces dispositions permettent également d’apprécier les capacités contributives du justiciable au regard de l’enjeu du litige ».
La liste restreinte des exceptions a également été validée par le Conseil constitutionnel, des « critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi » ayant été utilisés par le législateur, ne conduisant à « aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».
Le Conseil constitutionnel a enfin émis une réserve d’interprétation pour éviter une potentielle méconnaissance du principe d’égalité devant la justice sur la proportionnalité de la contribution dans le cas d’une partie perdante : « Il revient au juge, lorsqu’il prononce la décision, d’apprécier le caractère proportionné de la charge qu’est susceptible de représenter le montant de cette contribution au regard de la situation économique de la partie tenue aux dépens. »
Après cette décision, le Conseil d’État devrait en rendre une lui aussi, concernant cette fois la demande d’annulation du décret du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique, dont l’analyse restait en suspens le temps que les Sages de la rue de Montpensier se prononcent sur la QPC. La juridiction administrative devrait, selon toute logique, aller dans le même sens que le Conseil constitutionnel.
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