Article précédent

COMMENTAIRE. Si l’arrêt rendu le 25 mars par la Cour de cassation ne bouleverse pas l’économie du droit existant, il renforce la cohérence du statut de conjoint participant à l’activité de l’entreprise. En affranchissant ce statut du lien de subordination, la Cour de cassation ne redéfinit pas le salariat, mais consacre l’autonomie d’un régime déjà guidé par une exigence de protection.

Par un arrêt du 25 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une précision relative au statut de conjoint salarié. Elle affirme que l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition nécessaire à la reconnaissance de ce statut, y compris lorsque l’activité est exercée dans une société dirigée par le conjoint.
Loin de constituer une rupture, cette décision s’inscrit dans la continuité d’une évolution jurisprudentielle tendant à privilégier la finalité protectrice du statut tout en reconnaissant une autonomie par rapport aux critères classiques du contrat de travail.
Le statut du conjoint participant à l’activité de l’entreprise est aujourd’hui organisé par l’article L121-4 du Code de commerce. Ce texte impose au conjoint du chef d’entreprise exerçant une activité professionnelle régulière dans l’entreprise d’opter pour l’un des trois statuts suivants : conjoint salarié, conjoint collaborateur ou conjoint associé.
À défaut de déclaration, et depuis la loi du 22 mai 2019 dite loi PACTE, le conjoint est présumé avoir opté pour le statut de conjoint salarié. Ainsi, le choix du statut ne répond pas seulement à une logique de qualification juridique, mais à une logique de protection adaptée à la réalité de la participation du conjoint.
En l’espèce, une épouse participait de manière régulière à l’activité professionnelle de son mari, chirurgien-dentiste exerçant au sein d’une société. À la suite de leur séparation en 2018, elle saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la reconnaissance d’un contrat de travail et, partant, du statut de conjoint salarié.
La cour d’appel rejette ses demandes, estimant qu’elle ne démontrait pas l’existence d’un lien de subordination, condition qu’elle considérait comme indispensable à la qualification de salarié.
En censurant la décision des juges du fond, la Cour de cassation opère une clarification nette. Elle affirme que le lien de subordination n’est pas une condition d’application du statut de conjoint salarié, y compris lorsque l’activité est exercée au sein d’une société dirigée par le conjoint.
Autrement dit, la qualification ne dépend plus de la démonstration d’un pouvoir hiérarchique effectif, mais de la participation réelle et régulière du conjoint à l’activité professionnelle.
Cette solution n’est pas totalement inédite. La chambre sociale de la Cour de cassation s’était déjà engagée dans cette voie, notamment dans un arrêt du 6 octobre 2015, en dispensant le conjoint de prouver un lien de subordination dans certaines configurations. Plus encore, une décision du 6 novembre 2001 avait admis que le statut de conjoint-salarié pouvait être retenu sans qu’il soit nécessaire de caractériser un tel lien, dès lors que la participation professionnelle était établie et rémunérée.
L’arrêt du 25 mars 2026 s’inscrit dans une logique de stabilisation du droit positif. Loin d’innover, il clarifie et systématise une orientation jurisprudentielle déjà ancienne. Son intérêt tient néanmoins à son extension explicite au cadre sociétaire, en particulier lorsque l’entreprise est dirigée par le conjoint, terrain sur lequel des hésitations demeuraient.
En effet, par cette décision, la Cour met un terme aux divergences des juridictions de fonds qui refusaient parfois le statut de conjoint salarié au conjoint de dirigeant de société. En effet, dans un arrêt du 28 octobre 2009, la Cour de cassation a considéré que l’ancien article L. 784-1 du Code du travail n’était pas applicable au conjoint qui se prétend salarié d’une société dont son époux est dirigeant.
Cette continuité jurisprudentielle s’explique par la spécificité de la relation conjugale. Le statut de conjoint salarié occupe une place singulière à la croisée du droit du travail et du droit de la famille. Traditionnellement, le contrat de travail repose sur un critère cardinal : le lien de subordination, entendu comme le pouvoir pour un employeur de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Or, l’application de ce critère au sein du couple a toujours suscité des hésitations, tant il semble heurter l’idée d’égalité entre époux. Dans les faits, la participation du conjoint à l’activité de l’entreprise repose souvent sur des logiques de confiance, d’entraide et d’organisation informelle, peu compatibles avec une démonstration rigoureuse d’un pouvoir hiérarchique. Exiger la preuve d’un tel lien revenait à priver de protection de nombreux conjoints pourtant effectivement impliqués dans l’activité économique.
La solution retenue par la Cour de cassation témoigne d’une approche pragmatique. Plutôt que de s’en tenir à une conception abstraite du contrat de travail, elle privilégie la finalité protectrice du statut. Le conjoint salarié apparaît ainsi moins comme un salarié au sens strict que comme une catégorie autonome, justifiée par la nécessité de garantir des droits sociaux à une personne impliquée dans l’activité économique familiale.
En écartant l’exigence de subordination, la décision consacre la primauté de la logique protectrice sur la logique de qualification. Le statut de conjoint salarié apparaît ainsi comme une catégorie autonome, dont la finalité principale est d’assurer une protection sociale au conjoint participant à l’activité.
Les conséquences pratiques sont significatives ; des rappels de salaires et de cotisations sociales. La présomption instaurée par la loi PACTE renforce ce risque en facilitant les requalifications a posteriori. Les chefs d’entreprise sont donc incités à formaliser le statut de leur conjoint et à choisir le régime le plus adapté à la réalité de la collaboration.
Si le conjoint est désormais dispensé de rapporter la preuve d’un lien de subordination, il n’est pas pour autant exonéré de toute exigence probatoire. La reconnaissance du statut de conjoint salarié demeure subordonnée à la démonstration de conditions matérielles précises.
La preuve se recentre ainsi sur des critères plus objectifs, tenant à la participation effective du conjoint à l’activité de l’entreprise : la réalité de l’activité exercée, son caractère régulier, ainsi que son utilité pour le fonctionnement de l’entreprise.
Toutefois, l’article L.121-4 du Code de commerce facilite l’accès à ce statut en instaurant une présomption légale. En effet, « à défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié ».
Cette présomption renforce la logique protectrice du dispositif et allège la charge de la preuve pesant sur le conjoint, tout en incitant le chef d’entreprise à formaliser le statut choisi. Ainsi, si le lien de subordination n’est plus exigé, l’accès au statut demeure encadré par des critères objectifs, tempérés par un mécanisme favorable au conjoint participant à l’activité.
En définitive, l’arrêt du 25 mars 2026 ne bouleverse pas l’économie du droit existant. Il en confirme les orientations fondamentales en renforçant la cohérence du dispositif issu de l’article L.121-4 du Code de commerce. En affranchissant le statut de conjoint salarié du lien de subordination, la Cour de cassation ne redéfinit pas le salariat, mais consacre l’autonomie d’un régime déjà guidé par une exigence de protection.
Yasmine Taieb,
étudiante du Master 214 Droit des affaires de l’Université Paris-Dauphine
(article rédigé sous la supervision de la professeure S. Schiller)
LIRE AUSSI
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *