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COMMENTAIRE. La haute juridiction vient de réaffirmer que l’honoraire d’avocat n’est pas une créance civile ordinaire. Il reste soumis à un statut d’ordre public subordonnant sa fixation définitive à la transparence et à l’achèvement du service. Une solution qui peut cependant fragiliser la sécurité contractuelle pour les avocats diligents et compliquer la facturation détaillée pour certaines prestations intellectuelles complexes.

Non, les accords d’honoraires intervenus en cours de mission ne sont pas “sacrés”. Avec son arrêt du 22 janvier 2026, la Cour de cassation s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence protectrice du client et renforce l’exigence de transparence tarifaire posée par l’article L. 441-9 du Code de commerce comme condition de validation du « paiement libre après service rendu ». Cette position s’appuie sur une jurisprudence constante établie (1).
Si la relation financière entre l’avocat et son client oppose deux logiques : la force obligatoire des contrats et la protection du justiciable contre des honoraires excessifs, cet arrêt consacre en effet la primauté du contrôle d’ordre public sur l’autonomie contractuelle en matière d’honoraires d’avocat. Cette décision est majeure car elle réaffirme que le droit spécial des honoraires d’avocat l’emporte sur les mécanismes contractuels classiques, même authentifiés.
Dans cette affaire, les faits étaient les suivants : un client incarcéré avait confié sa défense à un avocat pour plusieurs procédures. Le 21 octobre 2009, deux jours avant une audience correctionnelle, il avait signé une reconnaissance de dette notariée de 73 160 euros. Le premier président de la cour d’appel de Bordeaux avait réduit les honoraires à 1 500 euros et ordonné la restitution de plus de 64 000 euros, estimant que l’acte avait été signé en cours de mission sans facture détaillée.
La deuxième chambre civile rejette le pourvoi. Elle affirme que pour échapper au contrôle judiciaire, le paiement doit intervenir après service rendu, en connaissance de cause, avec des factures conformes au Code de commerce. Cette articulation entre le droit commercial général et le droit spécial des honoraires d’avocat trouve sa justification dans la nécessité d’un consentement éclairé : l’obligation de facturation détaillée du code de commerce s’applique aux avocats car elle garantit la transparence indispensable au « paiement libre ».
La Cour énonce que « la signature d’une reconnaissance de dette, fût-ce par un acte authentique reçu par un notaire, n’interdit pas, en elle-même, la réduction de l’honoraire ». L’acte notarié ne transforme pas une créance d’honoraires contestable en dette définitive intangible.
Juridiquement, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 confère au bâtonnier un pouvoir d’ordre public de contrôle. La reconnaissance de dette ne constitue pas une renonciation au droit de contester les honoraires. Le juge examine la réalité de la dette au-delà de l’instrumentum notarié.
La jurisprudence constante exige que l’acceptation des honoraires intervienne « après service rendu », notamment dans un arrêt de la 2e chambre civile du 3 mars 1998, n° 96-13.967. En l’espèce, la reconnaissance est signée en octobre 2009 alors que la mission perdure jusqu’en 2018 pour le volet successoral.
La signature intervient « deux jours avant sa comparution devant un tribunal correctionnel », moment de pression maximale. Tout accord financier “pendente conditione” (donc tant que la condition n’est pas réalisée) reste soumis à réduction judiciaire. L’acte notarié ne purge pas cette précarité.
L’apport technique majeur réside dans l’application de l’article L. 441-9 du Code de commerce. La Cour affirme que ne peuvent constituer des honoraires librement payés ceux réglés sans factures conformes aux exigences légales. Cette transposition du droit commercial au droit des honoraires d’avocat se justifie par l’exigence d’un consentement éclairé : seule une facture détaillée permet de payer « en connaissance de cause ».
Ici, « aucune facture, aucun décompte des diligences accomplies, aucun élément comptable n’ont été fournis ». La reconnaissance mentionnait un montant global sans justification analytique. Ce défaut de forme entraîne la répétibilité du paiement.
Cette décision génère une forme d’insécurité juridique pour l’avocat tout en protégeant le justiciable. Les reconnaissances de dette ou protocoles transactionnels signés en cours de mission, même authentiques, seront requalifiés en provisions soumises à reddition de compte.
Néanmoins, cette solution présente des limites : elle peut fragiliser la sécurité contractuelle pour les avocats diligents, compliquer la facturation détaillée pour certaines prestations intellectuelles complexes, et créer une tension avec l’autonomie contractuelle. Les praticiens devront s’adapter à cette rigueur comptable absolue ou recourir à des transactions formelles homologuées.
Cet arrêt réaffirme donc que l’honoraire d’avocat n’est pas une créance civile ordinaire. Il reste soumis à un statut d’ordre public subordonnant sa fixation définitive à la transparence et à l’achèvement du service. Aucun montage juridique ne remplace la rigueur comptable et la facturation détaillée conforme au Code de commerce.
(1) arrêt du 3 mars 1998, n° 96-13.967 et arrêt du 6 juillet 2017, n° 16-18.050
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