En 2024, les délais de traitement au civil à la Cour de cassation ont continué de s’allonger


jeudi 14 août 20256 min

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Dans son rapport annuel, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français formule également plusieurs propositions législatives, notamment sur l’impossibilité de soulever une question prioritaire de constitutionnalité devant une cour criminelle départementale.

La Cour de cassation a publié, le 15 juillet dernier, son rapport d’activité pour l’année 2024. Avec un constat similaire aux années précédentes : le nombre de demandes formées à titre principal est une nouvelle fois en chute, avec 20 746 demandes, soit un millier de moins qu’en 2023.

Une chute due à la baisse du nombre de pourvois qui se poursuit, atteignant 20 243, contre 21 215 en 2023 (-4,6 %), bien que les pourvois représentent encore 97,6 % de l’ensemble des demandes principales.

C’est le nombre de pourvois introduits en matière civile qui a subi la plus forte diminution, de 6 % sur un an et même de 18 % depuis 2021. En cause, un « mouvement à la baisse du nombre des décisions prononcées par les cours d’appel susceptibles de recours devant la Cour », est-il indiqué dans le rapport.

Les cours d’appel restent largement majoritaires dans les juridictions à l’origine de la demande (93 %). Avec de fortes disparités selon les cours d’appel : en matière civile, alors que seules 4,4 % des décisions prises par la cour d’appel de Douai et 4,7 % de celles prises à Metz ont fait l’objet d’un pourvoi, ce chiffre monte à l’inverse à 24,2 % à Papeete et 14,7 % à Fort-de-France (taux national de 8,9 %). 47 % des pourvois ont émané de la chambre de l’instruction, 44,1 % de la chambre des appels correctionnels.

4 recours sur 10 relèvent de la matière sociale

En matière civile, ce sont les décisions de la cour d’appel d’Amiens qui ont le moins fait l’objet d’un pourvoi (3,9 %), au contraire de celles de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (10,2 %), pour un taux national de 6,3 %. Près de 4 recours sur 10 ont relevé de la matière sociale, 2 sur 10 du droit des contrats et moins de 1 sur 10 du droit des personnes ou de la famille.

Le nombre total de pourvois terminés est lui resté relativement stable. 69 % des arrêts sont des arrêts de rejet. La conséquence d’une utilisation croissante du rejet non spécialement motivé (RNSM). Couplé aux non-admissions, le recours à ce type de rejets a atteint 53,1 % en 2024, un record.

Malgré l’augmentation de cette procédure plus rapide, le délai moyen de traitement des pourvois civils est toujours en hausse, à 16,9 mois contre 15,1 mois en 2020.

En revanche, le délai en matière pénale est en baisse significative – cinq mois seulement. Une différence importante avec la matière civile qui peut s’expliquer « par des délais légaux de transmission des pièces nécessaires à l’examen des pourvois qui sont différents en matière pénale et en matière civile, ainsi que par la nature des décisions rendues qui sont principalement des ordonnances en matière pénale à l’inverse de la matière civile où les arrêts sont majoritaires ».

Le nombre de pourvois en stock est néanmoins en diminution de 2 % au 1er janvier 2025, la deuxième baisse consécutive. « La baisse de forte amplitude observée en matière civile au cours de la dernière année découle directement de la forte baisse des pourvois sériels notée en entrée et de la forte hausse de ces pourvois notée en sortie », pointe le rapport.

La Cour veut faire modifier la procédure pour la transmission des demandes d’avis par les juridictions

Comme chaque année, la Cour de cassation a également formulé plusieurs propositions. L’une d’entre elles concerne les soins psychiatriques sans consentement. La juridiction propose depuis 2019 une modification législative pour prévoir la suspension d'une mesure de soins sans consentement lorsqu'un patient s'enfuit, avec possibilité de réintégration automatique à son retour.

La Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) et la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) sont favorables à cette clarification juridique. « La DGOS va par ailleurs rappeler aux établissements la procédure à suivre en cas de sortie à l’insu du service d’un patient en soins sans consentement », précise la Cour dans son rapport.

Parmi les nouvelles suggestions, on peut noter la demande de modification de la procédure pour la transmission des demandes d’avis par les juridictions. « Il est apparu […] que les juges des libertés et de la détention et les premiers présidents […] ne respectent pas toujours la formalité de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception et n’indiquent pas la date de transmission à la Cour de cassation », déplore la juridiction, qui propose de permettre que les décisions sollicitant un avis soient adressées aux parties par tout moyen, et non plus systématiquement par lettre recommandée avec accusé de réception.

En matière de droit du travail, la Cour de cassation propose de modifier l’article L1224-3 du Code du travail, qui impose à une personne publique reprenant une activité d’offrir aux salariés un contrat public équivalent, sous peine de rupture de leur contrat en cas de refus. La juridiction propose d’ajouter un délai d'acceptation de la proposition de contrat de droit public par le salarié, ainsi que les modalités de notification de ce délai et les conséquences de son silence.

La chambre criminelle de la Cour de cassation propose aussi une modification de la procédure de renvoi en cas de cassation partielle. Actuellement, lorsqu'une décision de cour d'assises est cassée uniquement pour une peine de confiscation, il faut réunir une cour d'assises complète, jury compris, pour statuer de nouveau sur cette seule peine. La cour d'assises doit précisément énumérer les objets confisqués et indiquer leur nature pour que la Cour de cassation puisse contrôler la légalité.

Cette dernière propose que la cour d'assises puisse statuer sur un tel renvoi sans le jury. Mais le rapport redoute qu’une telle évolution soit « interprétée par le Conseil constitutionnel comme une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi ».

Enfin, la Cour de cassation suggère qu’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ne puisse pas être soulevée devant une cour criminelle départementale, ce qui est actuellement techniquement possible au sein de ces jeunes juridictions, au contraire de la cour d’assises.

Sur ce point, la DACG a émis un avis réservé, estimant qu’une telle interdiction en cour d’assises a été mise en place en raison de la complexité technique de la QPC pour un jury populaire, jury justement absent au sein des cours criminelles départementales. « La conformité [de cette proposition] à l’article 61-1 de la Constitution ne peut être garantie en l’état de la jurisprudence du Conseil constitutionnel », explique la DACG citée dans le rapport.

La Cour de cassation « pilote en matière de diffusion en open data »

La Cour de cassation a également abordé les relations qu’elle a entretenues avec les institutions étrangères. Des coopérations renforcées ont été menées avec la Cour suprême du Royaume-Uni, la Cour fédérale de justice d’Allemagne et la Cour suprême de cassation italienne, avec plusieurs rencontres axées sur la communication des décisions de justice.

En coopération avec la Cour suprême de Singapour, la Cour de cassation a organisé, le 31 janvier 2024, un séminaire de travail en visioconférence, sur le thème des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle.

Au niveau européen, dans le cadre du programme du Conseil de l’Europe TJENI visant notamment à favoriser la transparence des décisions de justice, une délégation a été reçue en avril 2024, la Cour de cassation étant « pilote en matière de diffusion en open data », indique le rapport.

Les relations avec la Cour de justice de l'Union européenne se sont intensifiées en 2024. La Cour de cassation lui a adressé douze questions préjudicielles, dont aucune n'a fait l'objet de demande d'éclaircissements ou n'a été déclarée irrecevable, témoignant « de la lisibilité et de l’intelligibilité du nouveau mode de rédaction des décisions de la Cour et de l’utilité du développement d’une trame type », estime la juridiction.

Afin d’améliorer sa communication à l’international, la Cour a conclu en juin 2024 un partenariat avec l’ISIT, une école spécialisée dans les carrières internationales. Objectif : pouvoir confier la traduction de certains rapports ou éléments de communication extérieure à des étudiants en traduction juridique afin de « permettre une plus grande diffusion des publications de la Cour en anglais et, éventuellement, dans d’autres langues ».

Concernant les arrêts, 38 ont été traduits en 2024 dans le cadre du groupe de travail de traduction, soit 190 au total. De plus, la juridiction a publié le premier numéro de sa lettre internationale en janvier 2024, en français et en anglais. Cette lettre regroupe des extraits de communiqués, des renvois vers des arrêts, du matériel pédagogique du site de la Cour, mais également des publications traduites et des explications de concepts de droit français.

Alexis Duvauchelle

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