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Dans son rapport annuel, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français formule également plusieurs propositions législatives, notamment sur l’impossibilité de soulever une question prioritaire de constitutionnalité devant une cour criminelle départementale.
La Cour de cassation a
publié, le 15 juillet dernier, son rapport d’activité pour l’année 2024. Avec
un constat similaire aux années précédentes : le nombre de demandes
formées à titre principal est une nouvelle fois en chute, avec 20 746
demandes, soit un millier de moins qu’en 2023.
Une chute due à la baisse du
nombre de pourvois qui se poursuit, atteignant 20 243, contre 21 215
en 2023 (-4,6 %), bien que les pourvois représentent encore 97,6 % de
l’ensemble des demandes principales.
C’est le nombre de pourvois
introduits en matière civile qui a subi la plus forte diminution, de 6 %
sur un an et même de 18 % depuis 2021. En cause, un « mouvement à
la baisse du nombre des décisions prononcées par les cours d’appel susceptibles
de recours devant la Cour », est-il indiqué dans le rapport.
Les cours d’appel restent
largement majoritaires dans les juridictions à l’origine de la demande
(93 %). Avec de fortes disparités selon les cours d’appel : en
matière civile, alors que seules 4,4 % des décisions prises par la cour
d’appel de Douai et 4,7 % de celles prises à Metz ont fait l’objet d’un
pourvoi, ce chiffre monte à l’inverse à 24,2 % à Papeete et 14,7 % à
Fort-de-France (taux national de 8,9 %). 47 % des pourvois ont émané
de la chambre de l’instruction, 44,1 % de la chambre des appels
correctionnels.
4 recours sur 10 relèvent de
la matière sociale
En matière civile, ce sont les
décisions de la cour d’appel d’Amiens qui ont le moins fait l’objet d’un
pourvoi (3,9 %), au contraire de celles de la cour d’appel de Saint-Denis
de La Réunion (10,2 %), pour un taux national de 6,3 %. Près de 4
recours sur 10 ont relevé de la matière sociale, 2 sur 10 du droit des contrats
et moins de 1 sur 10 du droit des personnes ou de la famille.
Le nombre total de pourvois
terminés est lui resté relativement stable. 69 % des arrêts sont des
arrêts de rejet. La conséquence d’une utilisation croissante du rejet non
spécialement motivé (RNSM). Couplé aux non-admissions, le recours à ce type de
rejets a atteint 53,1 % en 2024, un record.
Malgré l’augmentation de
cette procédure plus rapide, le délai moyen de traitement des pourvois civils
est toujours en hausse, à 16,9 mois contre 15,1 mois en 2020.
En revanche, le délai en
matière pénale est en baisse significative – cinq mois seulement. Une
différence importante avec la matière civile qui peut s’expliquer « par
des délais légaux de transmission des pièces nécessaires à l’examen des
pourvois qui sont différents en matière pénale et en matière civile, ainsi que
par la nature des décisions rendues qui sont principalement des ordonnances en
matière pénale à l’inverse de la matière civile où les arrêts sont majoritaires ».
Le nombre de pourvois en
stock est néanmoins en diminution de 2 % au 1er janvier 2025,
la deuxième baisse consécutive. « La baisse de forte amplitude observée
en matière civile au cours de la dernière année découle directement de la forte
baisse des pourvois sériels notée en entrée et de la forte hausse de ces
pourvois notée en sortie », pointe le rapport.
La Cour veut faire modifier
la procédure pour la transmission des demandes d’avis par les juridictions
Comme chaque année, la Cour
de cassation a également formulé plusieurs propositions. L’une d’entre elles
concerne les soins psychiatriques sans consentement. La juridiction propose
depuis 2019 une modification législative pour prévoir la suspension d'une
mesure de soins sans consentement lorsqu'un patient s'enfuit, avec possibilité
de réintégration automatique à son retour.
La Direction des affaires
civiles et du sceau (DACS) et la Direction générale de l'offre de soins (DGOS)
sont favorables à cette clarification juridique. « La DGOS va par
ailleurs rappeler aux établissements la procédure à suivre en cas de sortie à
l’insu du service d’un patient en soins sans consentement », précise
la Cour dans son rapport.
Parmi les nouvelles
suggestions, on peut noter la demande de modification de la procédure pour la
transmission des demandes d’avis par les juridictions. « Il est apparu […]
que les juges des libertés et de la détention et les premiers présidents […] ne
respectent pas toujours la formalité de la lettre recommandée avec demande
d’avis de réception et n’indiquent pas la date de transmission à la Cour de
cassation », déplore la juridiction, qui propose de permettre que les
décisions sollicitant un avis soient adressées aux parties par tout moyen, et
non plus systématiquement par lettre recommandée avec accusé de réception.
À
lire aussi : Clause buy or sell : la
Cour de cassation apporte des précisions sur la détermination du prix de
cession des droits sociaux
En matière de droit du
travail, la Cour de cassation propose de modifier l’article L1224-3 du Code du
travail, qui impose à une personne publique reprenant une activité d’offrir aux
salariés un contrat public équivalent, sous peine de rupture de leur contrat en
cas de refus. La juridiction propose d’ajouter un délai d'acceptation de la
proposition de contrat de droit public par le salarié, ainsi que les modalités
de notification de ce délai et les conséquences de son silence.
La chambre criminelle de la
Cour de cassation propose aussi une modification de la procédure de renvoi en
cas de cassation partielle. Actuellement, lorsqu'une décision de cour d'assises
est cassée uniquement pour une peine de confiscation, il faut réunir une cour
d'assises complète, jury compris, pour statuer de nouveau sur cette seule
peine. La cour d'assises doit précisément énumérer les objets confisqués et
indiquer leur nature pour que la Cour de cassation puisse contrôler la
légalité.
Cette dernière propose que la
cour d'assises puisse statuer sur un tel renvoi sans le jury. Mais le rapport
redoute qu’une telle évolution soit « interprétée par le Conseil
constitutionnel comme une méconnaissance du principe d’égalité devant la
loi ».
Enfin, la Cour de cassation suggère
qu’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
ne puisse pas être soulevée devant une cour criminelle départementale, ce
qui est actuellement techniquement possible au sein de ces jeunes juridictions,
au contraire de la cour d’assises.
Sur ce point, la DACG a émis
un avis réservé, estimant qu’une telle interdiction en cour d’assises a été
mise en place en raison de la complexité technique de la QPC pour un jury
populaire, jury justement absent au sein des cours criminelles départementales.
« La conformité [de cette proposition] à l’article 61-1 de la
Constitution ne peut être garantie en l’état de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel », explique la DACG citée dans le rapport.
La Cour de cassation « pilote
en matière de diffusion en open data »
La Cour de cassation a
également abordé les relations qu’elle a entretenues avec les institutions
étrangères. Des coopérations renforcées ont été menées avec la Cour suprême du
Royaume-Uni, la Cour fédérale de justice d’Allemagne et la Cour suprême de
cassation italienne, avec plusieurs rencontres axées sur la communication des
décisions de justice.
En coopération avec la Cour
suprême de Singapour, la Cour de cassation a organisé, le 31 janvier 2024, un
séminaire de travail en visioconférence, sur le thème des nouvelles
technologies et de l’intelligence artificielle.
Au niveau européen, dans le
cadre du programme du Conseil de l’Europe TJENI visant notamment à favoriser la
transparence des décisions de justice, une délégation a été reçue en avril
2024, la Cour de cassation étant « pilote en matière de diffusion en open
data », indique le rapport.
Les relations avec la Cour de
justice de l'Union européenne se sont intensifiées en 2024. La Cour de
cassation lui a adressé douze questions préjudicielles, dont aucune n'a fait
l'objet de demande d'éclaircissements ou n'a été déclarée irrecevable, témoignant
« de la lisibilité et de l’intelligibilité du nouveau mode de rédaction
des décisions de la Cour et de l’utilité du développement d’une trame
type », estime la juridiction.
Afin d’améliorer sa
communication à l’international, la Cour a conclu en juin 2024 un partenariat
avec l’ISIT, une école spécialisée dans les carrières internationales.
Objectif : pouvoir confier la traduction de certains rapports ou éléments
de communication extérieure à des étudiants en traduction juridique afin de
« permettre une plus grande diffusion des publications de la Cour en
anglais et, éventuellement, dans d’autres langues ».
Concernant les arrêts, 38 ont
été traduits en 2024 dans le cadre du groupe de travail de traduction, soit 190
au total. De plus, la juridiction a publié le premier numéro de sa lettre
internationale en janvier 2024, en français et en anglais. Cette lettre
regroupe des extraits de communiqués, des renvois vers des arrêts, du matériel
pédagogique du site de la Cour, mais également des publications traduites et
des explications de concepts de droit français.
Alexis
Duvauchelle
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