L’animal de compagnie comme légataire ? Un changement de paradigme complexe pour le droit français

Exclus des legs successifs ou en usufruit, puisque dépourvus de personnalité juridique, les animaux de compagnie peuvent être désignés légataires dans le cadre d’une libéralité avec charge. Autrement, le droit devra de nouveau évoluer tant sur le plan fiscal que civil. Le 3 décembre dernier, notaire, professeur et doctorant ont imaginé ce qui incomberait aux législateurs si l’animal devenait un héritier à part entière.


vendredi 12 décembre 20258 min

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L’échange a eu lieu dans le cadre d’une conférence à la Chambre des notaires de Paris. ©iStock-Drazen Zigic

Peut-on faire de son animal de compagnie son héritier ? C’est cette interrogation qui a animé les échanges lors de la conférence éponyme le 3 décembre dernier, à la Chambre des notaires de Paris.

« Cette question de l’animal héritier est une question sensible sur le plan juridique, car elle conduit à s’interroger sur la condition juridique de l’animal », a dans un premier temps souligné Hugues Fulchiron, Conseiller SE à la Cour de cassation et modérateur de la conférence.

Car bien que l’animal ait été reconnu comme un être doué de sensibilité par l’introduction dans le Code civil de l’article 514-4 en 2015, il ne possède aucune personnalité juridique et ne peut de surcroît être le bénéficiaire direct d’une libéralité, a complété le professeur de droit privé à l’université de Poitiers Fabien Marchadier.

« Il faut que le disposant ait pris soin de délimiter [la charge]»

C’était d’ailleurs toute la question de savoir comment Choupette, la chatte sacré de Birmanie du défunt couturier Karl Lagerfeld, s’est retrouvée avec la coquette somme de 3 millions d’euros, selon les estimations. Si le testament n’a pas pu être consulté, le docteur en droit Richard Vessaud imagine, de ce qu’il a compris, que le couturier a gratifié l’un de ses anciens employés de maison d’une certaine somme ainsi que d’un bien immobilier, legs qui se serait retrouvé grevé d’une charge, une possibilité du droit français.

En effet, l’animal ne pouvant hériter directement peut se voir gratifier indirectement par le truchement d’une libéralité avec charge, a ajouté le docteur en droit. Mais encore faut-il correctement la définir et la formuler. « Il est nécessaire, pour rédiger une charge suffisamment efficace, d’employer un vocabulaire qui soit coercitif, c’est-à-dire que l’on doit sentir une manifestation de volonté d’obliger le gratifié d’exécuter des obligations », a-t-il ensuite expliqué.

Mais pour que la charge soit exécutable et que son cadre d’exécution soit déterminé, « il faut que le disposant ait pris soin de la délimiter », a-t-il encore martelé. « Le simple fait de dire que l’on veut entretenir un animal est insuffisant, car dans le cadre d’un contentieux en exécution ou dans le cadre en inexécution, il sera impossible de déterminer quel est l’objet de la charge », a illustré Richard Vessaud. D’où l’importance d’établir un objet qui ne soit ni trop large… ni trop précis.

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Dans le cas où un testateur expliciterait la charge selon laquelle son animal doit être nourri avec des croquettes de qualité d’une certaine marque, « le grevé se trouverait en grande difficulté si le fabricant venait à faire faillite ». Pourraient alors être envisagés la révocation ou l’aménagement des contours de la charge. Une situation délicate que seuls les juges du fond pourraient trancher, a détaillé le doctorant.

Autre point de vigilance, la désignation du bénéficiaire de la charge qu’il conviendra soit d’identifier précisément, ou « à tout le moins qu’il soit identifiable comme en matière de libéralité ».

Néanmoins, ce recours à un legs avec charge pose la problématique de la valorisation financière de la charge, « grande difficulté en droit français puisqu’aucun cadre légal ne permet d’y procéder sereinement », a avancé Richard Vessaud. Un problème « absolument terrible » de l’avis du doctorant, car s’il est possible, sur le plan civil, de déduire le montant de la charge de l’émolument reçu, il est impossible de le faire sur le plan fiscal, venant alors diminuer l’indemnité de rapport et l’indemnité de réduction « si d’aventure il y en a une ».

Quels testaments pour l’animal personnalité juridique ?

Mais quid de l’animal qui se verrait conférer une personnalité juridique par le législateur ? De quelles dispositions testamentaires pourrait-il profiter ? s’est rhétoriquement interrogé Pierre Dauptain, notaire dans le Val-de-Marne et essayiste.

« Comme pour tout legs, si le testateur a des héritiers réservataires, descendants ou conjoints, les dispositions prises en faveur de l’animal devront entrer dans le cadre de la quotité disponible de la part de patrimoine dont on a le droit de disposer », a de prime abord expliqué le notaire. À l’inverse, en l’absence d’héritier réservataire, aucune limite d’assiette du legs ne sera imposée.

Un legs universel en pleine propriété pourrait aussi être envisagé sans que les biens légués puissent revenir aux héritiers de l’animal lorsqu’il mourra. « Le testataire aura alors conscience qu’à la mort de son favori, son patrimoine reviendra à l’État », a pointé le notaire.

Le testataire peut également se tourner vers le legs successif qui permet une transmission de patrimoine sur plusieurs générations d’héritiers et appelle donc la désignation d’un légataire en second qui héritera de l’animal lorsque ce dernier décèdera. « Le légataire en second devra alors attendre patiemment la mort de l’animal pour recevoir son legs. Il va de soi qu’il trouvera la libéralité dont il bénéficie plus attractive si le legs en premier profite à un hamster plutôt qu’à un perroquet dont l’espérance de vie en cage se situe entre 40 et 50 ans » a-t-il commenté.

C’est d’ailleurs la solution retenue par la cantatrice Adélaïde de Bonnefamille dans Les Aristochats, a illustré le notaire. Le testament de cette riche mondaine stipule en effet qu’à la mort de ses chats adorés, sa fortune reviendrait à son majordome Edgar, dont on connaît les intentions…

La particularité du legs successif pour un animal héritier

Pierre Dauptain a toutefois attiré l’attention quant au legs successif à un animal qui peut être résiduel ou graduel. D’un côté, l’un prévoit un legs de ce qu’il reste du premier légataire au second, et de l’autre, l’interdiction pour le premier de vendre le ou les biens reçus de façon à ce qu’ils reviennent au second.

« Laisser le patrimoine successoral au second dans le cas du legs graduel nécessite alors que ce capital soit assez important, afin que les revenus qu’il produit soient suffisants pour couvrir les besoins du légataire : hébergement, croquettes, vétérinaire, toilettage, etc. »

Autre particularité, le legs à un animal en usufruit avec désignation d’un nu propriétaire qui prendra possession des biens à l’extinction de l’usufruitier ne pourra s’envisager qu’en présence d’un capital produisant des revenus suffisants pour le quotidien de l’animal, à l’image du legs graduel.

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Mais les liquidités qui dépendront de la succession ne pourront pas faire l’objet d’un quasi-usufruit qui permet à l’usufruitier de dépenser l’argent, à condition sinon pour l’animal d’en restituer le montant à son décès. « Or, si un instant de raison on retient que l’animal peut avoir une personnalité juridique lui permettant d’hériter, il ne sera pas possible d’aller jusqu’à considérer qu’il laisse une succession et des héritiers pour rembourser le nu propriétaire », a averti le notaire.

Dans l’hypothèse où l’animal peut alors hériter, « il sera nécessaire qu’il soit représenté dans les actes du règlement de la succession par un tiers de confiance différent du légataire en second lui aussi désigné dans le testament ». Ce tiers aura alors une triple responsabilité : celle d’un administrateur qui gère le patrimoine de l’animal, celle d’un exécuteur testamentaire qui veille à ce que l’animal jouisse de tous les avantages que le testateur avait imaginés pour lui, et celle de garde du corps, s’assurant que le légataire en second n’intente pas à la vie de l’animal pour toucher le pactole au plus tôt, à l’image du majordome sans scrupule cité plus tôt.

L’animal héritier également imposable ?

« Si l’on continue l’exercice de droit fiction, il est nécessaire de réfléchir sous un angle fiscal, a poursuivi le notaire. Car qui dit succession, dit fiscalité successorale, et l’on ne voit pas sous quel critère l’animal de compagnie pourrait profiter d’une exonération. »

Se posent alors les questions du montant que l’animal peut percevoir gratuitement et du tarif applicable au-delà de cet abattement. « Si l’on en juge par la relation que beaucoup de maitres entretiennent avec leur animal, on serait tenté d’envisager une application des règles les moins lourdes, celles applicables entre parents et enfants », a estimé Pierre Dauptain.

Aussi, un legs graduel ou résiduel avec un animal en premier gratifié ne changera rien au mécanisme de taxation prévu aujourd’hui. A la mort de l’animal, le second gratifié sera imposé sur la valeur du patrimoine selon le tarif applicable en fonction de son lien de parenté avec le testataire, déduisant ce qu’il doit sur les droits qui auront déjà été payés par l’animal.

La situation sera en revanche plus compliquée en cas de legs démembré, selon le notaire, puisque l’animal ayant reçu l’usufruit et le second gratifié la nue-propriété, la question consistera de savoir comment évaluer la valeur de l’usufruit.

En effet, si cette dernière est fixée selon l’âge de l’usufruitier (en considérant que plus il a d’espérance de vie plus son usufruit vaut cher), grâce au barème de l’article 669 du Code général des impôts qui se base sur des tables de mortalité relative aux humains, il ne peut se transposer aux animaux de compagnie.« Il faudrait alors imaginer autant de barèmes que d’espèces animales. Un vrai casse-tête qui pourrait conduire le législateur fiscal à guider le législateur civil pour interdire les legs d’usufruit au profit d’un animal domestique en ne retenant que la possibilité de legs successif », a conclu l’essayiste.

Autant de scénarios avec leur lot de difficultés que le droit français pourrait envisager, même si le notaire le reconnait, doter l’animal d’une personnalité juridique « conduit à une série de questionnements touchant à la pure technique juridique, civile et fiscale que l’auteur d’une telle réforme se donnera certainement un mal de chien à résoudre ».

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