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Dans une motion, le barreau pointe une durée de garde à vue de 48 heures « exceptionnelle pour des faits de cette nature », et rappelle que la liberté de parole de l’avocat « n’est pas un privilège corporatiste mais la condition même d’existence d’une défense réelle ».

Dans une motion adoptée le 6 juillet et partagée deux jours plus tard, le Conseil de l’ordre du barreau de Seine-Saint-Denis a indiqué apporter son soutien « total » à l’égard d’un confrère placé en garde à vue pour outrage à des magistrats de la Cour nationale de droit d’asile (CNDA).
Le 22 juin dernier, cet avocat au barreau de Paris exerçant principalement devant la CNDA avait été placé en garde à vue au commissariat de Montreuil sur ordre du parquet de Bobigny, après le signalement du président de la Cour. Ce dernier lui reproche une quinzaine de faits d’outrage à l’encontre d’autant de magistrats entre octobre 2022 et mars 2026, détaillent Les Jours.
Des faits qui auraient eu lieu pendant et en dehors des audiences, et qui ont valu à l’avocat pas moins de 46 heures de garde à vue.
« [Nous] dénonç[ons] avec la plus grande fermeté la décision du parquet de Bobigny d’avoir recouru à une mesure de garde à vue d’une durée proche de 48 heures — durée exceptionnelle pour des faits de cette nature — à l’encontre d’un confrère qui s’était présenté volontairement à la convocation qui lui avait été adressée », peut-on lire dans la motion. Une audition libre aurait suffi à recueillir les mêmes explications, soutient le barreau.
Le Conseil de l’ordre pointe une « disproportion manifeste au regard du cadre fixé par l’article 62-2 du code de procédure pénale » et dénonce une tentative d’intimidation « inacceptable ».
Pour le Conseil de l’ordre, c’est l’Etat de droit qui est attaqué par ce placement en garde à vue : « La liberté de parole de l’avocat n’est pas un privilège corporatiste, mais la condition même d’existence d’une défense réelle, et donc d’un État de droit digne de ce nom. »
Le barreau en profite pour rappeler que l’avocat a pleinement le droit de critiquer le fonctionnement d’une juridiction, de dénoncer des irrégularités de procédure ou de contester l’impartialité d’un magistrat ; autrement, il n’est plus « un défenseur mais un figurant », abonde le barreau. « La liberté de critique est inhérente à l’exercice des droits de la défense », insiste-t-il.
Et de fustiger ainsi « toute pratique qui conduirait à faire peser sur l’avocat une menace pénale à raison des termes de sa plaidoirie ou de ses écrits de procédure ». Le barreau ajoute se réserver la possibilité d’intervenir lors du jugement devant le tribunal correctionnel de Bobigny, le 10 novembre prochain.
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