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Lors des séparations, la question de l’animal de compagnie s’impose de plus en plus devant les tribunaux. Juridiquement considéré comme un bien, il donne lieu à des arbitrages délicats. Deux avocates plaident pour que les juges s’intéressent davantage au lien qui unit l’animal à ses propriétaires et à ses conditions de vie.

Si les décisions sur le sort de l’animal en cas de séparation se multiplient, « surtout depuis 2024 », les magistrats restent « encore réticents à trancher ces situations ». C’est ce que relève l’avocate Cécile Plot lors d’un webinaire organisé le 19 mai par la commission ouverte « animaux et droit » du barreau de Paris.
Chaque année, environ 130 000 divorces sont prononcés en France, selon les chiffres du ministère de la Justice et de l’INSEE. En parallèle, 57 % des foyers possèdent au moins un animal.
« Quand on connait les statistiques de séparations, cela signifie qu’un quart d’entre elles vont concerner des animaux. Il n’est donc pas normal que la place de l’animal aujourd’hui dans la justice civile ne soit pas reconnue », estime l’avocate et médiatrice Cécile Plot.
Mais alors, quelle approche adopter devant les juridictions quand on ne divorce pas par consentement mutuel et que la question de la garde de l’animal divise ?
Dans le cadre des mesures provisoires, l’avocate insiste sur l’existence de l’article 255 du Code civil qui oblige le juge à statuer. Une médiation peut par exemple être demandée. « Je pense d’ailleurs qu’elle a beaucoup d’avenir dans les cas de séparations où l’animal est en jeu » pointe-t-elle.
Le magistrat peut également attribuer à l’un des membres du couple – ou la partager entre eux – la jouissance du mobilier… dont l’animal fait partie. En effet, bien qu’il « soit reconnu comme un être vivant doué de sensibilité (article 515-14 intégré dans le Code civil en 2015), il est toujours soumis au régime des biens » souligne l’avocate Marie-Bénédicte Desvallon, à la tête de la commission.
« Le juge ne statue pas sur la garde, abonde Cécile Plot. Il faut donc faire attention aux termes utilisés. Si on emprunte ceux liés à la résidence des enfants, le juge ne fera pas droit à la demande. Il renverra la question au stade de la liquidation. »
Dans la même logique, le juge ne prononce pas de résidence alternée, comme c’est parfois le cas dans d’autres pays. L’avocate en sait quelque chose : « Lorsque, dans un dossier, j’ai tenté de plaider la résidence alternée, l’accueil du magistrat a été plutôt froid. Il m’a demandé si j’étais sérieuse », témoigne Cécile Plot. « Il s’agit pourtant d’un sujet très social et actuel. »
Certaines décisions – « à la marge », nuance l’avocate – ont toutefois déjà attribué un droit de visite.
L’animal de compagnie étant assimilé à un bien, « son sort dépend du régime matrimonial », souligne par ailleurs Marie-Bénédicte Desvallon.
Si l’animal a été adopté avant le mariage par l’un de ses maîtres, c’est à ce dernier qu’il revient. Mais la personne en question doit alors prouver qu’il lui appartient. Problème : des documents comme la carte d’identification (I-CAD), le carnet de santé ou encore le passeport ne suffisent pas à établir la propriété de l’animal.
La cour d’appel de Caen, dans une décision de 2023, s’est notamment fondée sur ce principe, rappelant que « comme pour les véhicules automobiles, les différents certificats d’identification ou d’immatriculation de l’animal ne sont pas déterminants et constituent simplement des éléments qui, corroborés par d’autres, peuvent emporter conviction du juge ».
Pour prouver qu’on est propriétaire d’un animal, ce qui compte avant tout, c’est la preuve de la vente (de la cession), appuie Marie-Bénédicte Desvallon. L’avocate rappelle également que le principe de possession s’applique aux animaux. Le juge ne s’attachera donc pas uniquement à l’existence d’un contrat de cession, mais examinera l’ensemble des indices permettant d’établir la propriété de l’animal.
Au-delà du régime matrimonial et des documents justifiant la propriété de l’animal, le magistrat peut également s’appuyer sur critères « très subjectifs », de l’avis de Cécile Plot.
« La jurisprudence retient par exemple les conditions d’accueil, le lien affectif avec les enfants du couple, l’aptitude à soigner, les besoins d’assistance de l’un des époux, la preuve de prise en charge effective », liste non exhaustivement l’avocate. Le juge va par exemple avoir tendance à confier l’animal au membre du couple qui possède un jardin.
Marie-Bénédicte Desvallon confirme que la majorité des dossiers attribuent l’animal d’abord sur des critères de propriété. Ce qu’elle déplore : « Ca ne doit pas être systématique. Il faut apprécier au cas par cas l’attribution de l’animal, non seulement par rapport aux conditions matérielles d’accueil de l’animal, mais aussi en prenant en compte les conditions d’attachement. »
A ce sujet, l’avocate considère que « le lien d’attachement ne doit pas seulement être vu comme celui de l’humain à l’égard de l’animal, mais aussi comme celui de l’animal à l’égard de l’humain ».
Marie-Bénédicte invite ainsi les avocats à se fonder sur la notion de bien-être et d’intégrité physique de l’animal, mais aussi sur le concept « d’intérêt de l’animal », à l’instar du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer sur toutes autres considérations. « Une partie de la doctrine possède cette approche, il ne faut pas hésiter à l’utiliser. »
Cécile Plot mentionne par ailleurs une décision « d’anthologie qui mérite d’être citée dans les écritures » des avocats : celle de la cour d’appel de Caen de 2023. Le juge y rappelle que, si l’animal demeure soumis au régime des biens, il n’est toutefois pas partageable et relève donc du régime de l’indivision.
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