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Accusée d’opacité et d’entre-soi, la justice disciplinaire de la profession est de plus en plus contestée. En cause : les affaires récentes de violences internes, qui ont ravivé les critiques sur le faible nombre de poursuites, la portée limitée des sanctions et la mise à l’écart des plaignants. Une réforme est en préparation.

« Chez nous, le disciplinaire existe, les sanctions aussi », pose d’emblée Laura Ben Kemoun. Mais pour l’avocate, qui préside l’Union des jeunes avocats (UJA) de Paris, quelque chose ne fonctionne pas. La profession, estime-t-elle, doit s’interroger : « Pourquoi le processus n’est-il pas correctement appliqué ? Pourquoi n’y a-t-il pas plus de saisines ou de sanctions ? Et pourquoi les procédures sont secrètes ? »
Indépendamment des poursuites pénales, tout manquement à la déontologie d’un avocat – qu’il soit commis dans l’exercice professionnel, ou en dehors – peut donner lieu à des poursuites disciplinaires : atteintes à la probité ou à la délicatesse, conflits d’intérêts, manquements aux obligations professionnelles, mais aussi faits de harcèlement, de discrimination ou de violences au sein des cabinets. Ces poursuites sont organisées par la profession, elle-même chargée de son auto-régulation.
Sur le papier, le mécanisme est clair. Mais beaucoup lui reprochent une application opaque, des sanctions peu dissuasives, ou la place restreinte laissée aux plaignants une fois que la procédure disciplinaire est lancée. Alors, depuis plusieurs mois, le sujet est à l’étude. Le barreau de Paris a déjà formulé une proposition de réforme. Le Conseil national des barreaux (CNB), lui, planche sur la sienne.
Le chantier s’est ouvert après plusieurs affaires récentes, et particulièrement médiatisées. Des affaires qui ont ravivé les critiques. Elles visent des avocats reconnus, des « ténors » du barreau accusés de harcèlement, de discrimination, d’agressions sexuelles ou même de viols. Souvent au détriment de jeunes collaboratrices ou de stagiaires, au sein même des cabinets.
Parmi ces affaires, le pénaliste Antoine Vey a été définitivement sanctionné par ses pairs à 12 mois d’interdiction d’exercice, dont cinq ferme, pour plusieurs manquements déontologiques envers une dizaine d’anciens collaborateurs, et son « mauvais management ». Les faits de harcèlement sexuel dénoncés par une ancienne collaboratrice n’ont pas été retenus devant le conseil de discipline. Mais pour l’ensemble de ces accusations, l’ancien associé d’Éric Dupond-Moretti fait l’objet d’une information judiciaire ouverte depuis fin 2024.
En décembre 2025, Patrick Thiébart a, lui, écopé d’une suspension de 12 mois, dont deux ferme, pour avoir filmé sous les jupes d’une ancienne stagiaire et de deux ex-collaboratrices. Il a aussi été pénalement condamné pour « voyeurisme par personne abusant de l’autorité » et « atteinte à l’intimité de la vie privée ».
Mais au-delà des sanctions pénales, ces dossiers interrogent : comment la profession traite-t-elle ces accusations en interne ? Qui décide d’engager des poursuites, et selon quels critères ?
Les juridictions disciplinaires peuvent être saisies à plusieurs niveaux (1). Dans la majorité des cas, c’est le bâtonnier qui en est à l’origine : il peut se saisir d’office, à la demande du procureur général ou après un signalement. C’est à lui qu’il revient d’instruire la plainte – directement ou par l’intermédiaire d’un membre du conseil de l’ordre ; phase durant laquelle il peut classer les signalements jugés abusifs ou infondés, tenter une conciliation entre les parties, ou saisir la juridiction disciplinaire.
Mais il existe deux « contre-pouvoirs », précise Bruno Blanquer, président de la commission « règles et usages » du CNB : le procureur général, qui peut saisir le conseil de discipline « en cas d’inaction du bâtonnier », ou le plaignant, « s’il n’est pas satisfait de l’absence de poursuite ».
| Procédure disciplinaire simplifiée : un mécanisme qui sanctionne « plus facilement » ? Depuis janvier 2025, une procédure disciplinaire « simplifiée » permet au bâtonnier de sanctionner directement l’avocat qui aurait commis un manquement à la déontologie, sans avoir besoin de saisir l’instance disciplinaire. Les avocats poursuivis dans le cadre de cette procédure ne peuvent être sanctionnés que d’un blâme ou d’un avertissement, assortis de certaines peines complémentaires. La décision doit être prise en accord avec l’avocat mis en cause, et est ensuite homologuée par la juridiction disciplinaire. Pour Bruno Blanquer, du Conseil national des barreaux, l’instauration la procédure disciplinaire simplifiée pourrait produire un double effet : « l’augmentation des poursuites et des sanctions » et « la modification du comportement des avocats », puisqu’ils auraient à craindre une procédure plus accessible, qui pourraient venir les sanctionner plus facilement. |
Lorsque la juridiction disciplinaire est saisie, un nouveau filtre s’opère. Ce n’est qu’à l’issue d’un nouvel examen, pour vérifier que la plainte est recevable et bien fondée, qu’une procédure disciplinaire peut être ouverte. Là, le président de la juridiction désigne un rapporteur parmi les membres du conseil de l’ordre pour instruire le dossier. A l’issue de son enquête, celui-ci remet un rapport, et le conseil de discipline peut organiser une audience.
« La procédure disciplinaire ordinaire est sans doute un peu complexe à mettre en place », convient Bruno Blanquer. Mais il l’assure : « La profession poursuit, et nous sommes sur un nombre significatif de poursuites. » Une certitude difficile à démontrer, puisqu’il n’existe aucune donnée statistique consolidée et publique pour la confirmer. Le CNB et la Conférence des bâtonniers indiquent ne pas centraliser les données, mais être justement en train de « remonter les chiffres », barreau par barreau, dans le cadre du projet de réforme de la procédure disciplinaire. Le barreau de Paris, lui, n’a pas répondu à nos sollicitations.
En matière de signalements, « il y a sans doute peu de saisines des juridictions disciplinaires », indique néanmoins Alain Le Maguer, le président de la commission « discipline » de la Conférence des bâtonniers. Ce qui lui apparaît plutôt évident, comme à Bruno Blanquer, puisque le premier « tri » opéré par le bâtonnier écarte « les faits qui ne seraient pas vraiment constitués » ou « les fautes vénielles » ; ces dernières se concluant généralement par un simple rappel à l’ordre.
Il faut aussi ajouter, continue Alain Le Maguer, les cas de résolutions à l’amiable : « La situation typique, c’est un client qui se plaint que son avocat ne lui a pas restitué son dossier, ou ne l’a pas transmis à son avocat-successeur. […] Si le problème, qui relève bien du manquement déontologique, devait perdurer, ça nécessiterait une poursuite disciplinaire. Mais en général, l’avocat obtempère. »
Quelques maigres données statistiques de moins de dix ans viennent néanmoins éclairer la question. En 2021, un rapport parlementaire, publié à l’occasion de l’examen de la loi sur la confiance dans l’institution judiciaire, ne comptait que 116 saisines des juridictions disciplinaires en 2018, et 100 saisines en 2019.
Un volume « très faible » pour environ 70 000 avocats, soulignaient les élus, qui ne pouvait s’expliquer uniquement par la seule absence de manquements. En 2023, le constat est le même. Un rapport du ministère de la Justice indique que seules 106 saisines des juridictions disciplinaires ont été enregistrées, sur l’année 2022, pour environ 72 500 avocats.
Ce ratio « ridicule » interroge Laura Ben Kemoun, qui dit avoir reçu l’an dernier près de 400 signalements, via les plateformes « SOS collaborateurs » et « SOS stagiaires » de l’UJA de Paris ; un service bénévole qui propose aux jeunes avocats de les accompagner et de les orienter en cas de conflits avec leur cabinet. Sur ces signalements, elle dit avoir dénombré entre 50 et 70 dossiers relevant de « graves manquements » ; des cas de « violences », de « harcèlement très graves » ou des « impayés monstrueux ».
Certes, continue l’avocate, beaucoup ne souhaitent pas faire de signalement au bâtonnier, « parce qu’ils ont peur que ça ruine leur réputation, ou qu’ils veulent passer à autre chose ». D’ailleurs, sur ces dossiers « les plus graves », seule « une quinzaine de jeunes collaborateurs » auraient fait la démarche.
Mais ce qu’elle pointe ici, c’est surtout l’absence d’auto-saisine du bâtonnier lorsqu’il a connaissance des agissements des avocats relevant de son barreau. Ce qui est le cas, assure Laura Ben Kemoun. Ces dossiers, continue l’avocate, sont généralement traités devant des dispositifs créés par le barreau de Paris, en parallèle du disciplinaire (2). « Et nous dénonçons les faits devant le bâtonnier ou des membres du conseil de l’ordre ».
En pratique, aucune règle nationale n’oblige les bâtonniers à saisir systématiquement la juridiction disciplinaire dans telle ou telle situation – bien que certains barreaux fixent parfois eux-mêmes certains critères. Celui de Marseille, par exemple, a inscrit dans son règlement intérieur l’obligation de traduire devant le conseil de discipline tout avocat définitivement condamné « pour un fait contraire à l’honneur, à la probité ou à la délicatesse ».
Mais de son côté, Bruno Blanquer défend la logique du « cas par cas », en particulier lorsque le plaignant ne souhaite pas lui-même procéder au signalement : « Je ne pense pas qu’il y ait de bonne réponse. Chaque bâtonnier doit décider, en œuvrant avec beaucoup de modestie […] pour ne pas aggraver une situation qui est déjà douloureuse et très difficile. » Mais « encore faut-il avoir l’information », ajoute-t-il, puisque « ces faits seront souvent dénoncés anonymement, parfois publiquement ».
Reste que le large pouvoir discrétionnaire des bâtonniers nourrit les critiques. Car le problème, juge Charlotte Bonnaire, c’est que « dans cette profession, il y a des relations d’emprise, et beaucoup de copinage ».
Et même dans les gros barreaux comme celui de Marseille, continue l’avocate marseillaise, co-responsable de la commission « Féministe » du Syndicat des avocats de France (SAF),« tout le monde se connaît à peu près tous ». « Alors, dénoncer les agissements d’un avocat qui est copain avec le bâtonnier ou avec un membre du conseil de l’ordre, c’est à double tranchant. Et forcément, on se dit que ça va nous mettre en difficulté. »
« Il existe encore une vieille manière de fonctionner », abonde Constance Damamme – également inscrite au barreau de Marseille et membre de la commission « Féministe » du SAF. Elle y décèle l’habitude « de laver son linge sale en famille », « de manière officieuse ».
Mais « les choses sont en train de changer », tempère-t-elle. Même si, pour l’heure, « tout ça fait que la parole est encore contrainte, verrouillée », « qu’il y a très peu de procédures sur ces agissements en particulier », et « très peu de sanctions ».
En matière disciplinaire, l’éventail des sanctions est large : avertissement, blâme, suspension temporaire avec ou sans sursis, radiation du barreau, voire retrait de l’honorariat pour les avocats honoraires. À certaines de ces peines principales peuvent s’ajouter des sanctions complémentaires, comme l’interdiction d’encadrer un stagiaire ou d’embaucher un collaborateur.
Or, ces mesures complémentaires sont très rarement prononcées, déplore Laura Ben Kemoun, qui cite les récentes sanctions ayant visé Antoine Vey et Patrick Thiébart, respectivement condamnés à cinq et deux mois fermes de suspension. Des exemples de décisions qu’elle juge peu dissuasives, précisément parce qu’elles ne sont presque jamais assorties de restrictions visant à prévenir la réitération des comportements problématiques.
« Je suis consciente qu’il y a des difficultés d’application avec certaines mesures, notamment parce que le contrat de collaboration est passé avec le cabinet, et non avec l’avocat, précise Laura Ben Kemoun. Mais ce qu’on voit, c’est surtout que le disciplinaire ne fait peur à personne, et qu’il y a de la récidive ! » A ce titre, Virginie Le Roy juge de son côté que les cabinets ont aussi la responsabilité, lorsqu’une sanction disciplinaire a été prononcée, « d’écarter les personnes qui peuvent représenter une menace pour leurs confrères et leurs consœurs ».
Mais ce constat d’inefficacité – ou d’insuffisance – ne conduit pas nécessairement à réclamer un durcissement des sanctions. Pour Charlotte Bonnaire, « la sanction doit venir arrêter les agissements, amener les auteurs à en prendre conscience » et, en ce sens, « même une suspension avec sursis a du sens ».
Encore faut-il, convient-elle, que le mécanisme soit « bien huilé », et qu’un suivi soit mis en place, ou des obligations de formation ; « pas seulement sur les violences sexistes et sexuelles, mais aussi sur le management toxique, par exemple ». L’important, conclut-elle, étant que « les organes de la profession soient plus protecteurs vis-à-vis des victimes », et « qu’ils participent à la libération de la parole », en amont même du disciplinaire. « Parce que ces violences dans la profession n’ont rien d’un phénomène isolé ».
C’est précisément pour répondre à cette logique que trois organisations syndicales marseillaises – dont les sections locales du SAF et de l’UJA – ont saisi leur ordre. L’initiative fait suite, notamment, à la condamnation pénale d’un avocat du barreau pour des faits d’agressions sexuelles sur une greffière. « On ne pouvait plus rester silencieux. Il fallait que l’ordre communique et qu’on travaille sur le recueil de la parole », développe Constance Damamme.
Au sein du barreau de Marseille, un groupe de travail réfléchit désormais à la création d’une cellule d’écoute dédiée aux violences sexistes et sexuelles. L’enjeu n’est pas d’enclencher automatiquement des poursuites disciplinaires, précise-t-elle. « Nous n’en sommes pas encore là ».
La priorité est d’abord de permettre aux victimes d’oser parler, d’accueillir leur parole et de les conseiller, afin qu’elles puissent décider ensuite de ce qu’elles souhaitent faire, explique Constance Damamme. Parce que parfois, « une consœur a juste besoin de déposer quelque chose sans nécessairement vouloir réclamer une sanction » – dans l’espoir de « protéger d’éventuelles futures victimes », par exemple.
Si la multiplication des dispositifs parallèles au disciplinaire – commissions dédiées au barreau de Paris, initiative récente du conseil de l’ordre de Marseille – occupe une place essentielle dans la libération de la parole, ces derniers ne permettent pas, à eux seuls, de sanctionner les avocats mis en cause. Seule la voie disciplinaire le peut.
Mais une fois cette voie engagée, les plaignants disparaissent presque entièrement du paysage, dénonce Virginie Le Roy. Contrairement au procès pénal, ils ne sont pas considérés comme « parties » à la procédure et ne peuvent ni demander d’actes, ni accéder au dossier d’instruction, ni faire appel d’une décision, ni même, dans certains cas, assister aux débats lorsque ceux-ci se tiennent à huis clos.
En mai 2025, l’audience disciplinaire d’Antoine Vey a cristallisé ces tensions. « Pour nous, le moment était très attendu, reprend l’avocate, qui représente plusieurs de ses anciennes collaboratrices. C’était l’unique occasion de connaître ses arguments, et d’y répondre. »
Mais à l’ouverture des débats, le pénaliste a demandé le huis clos, comme il en a le droit : « Nous avons été invités à sortir de la salle. » Pire, souligne l’avocate : « La composition n’a pas voulu que mes clientes soient assistées de leur avocat pendant leur déposition. Ce qui signifiait qu’elles allaient se retrouver seules pour déposer face à Antoine Vey, qui lui était accompagné de son avocat. Pour elles, ce n’était pas envisageable. »
Pour dénoncer ce traitement, elle publie avec l’avocat Romain Ruiz, qui défend d’autres plaignantes dans cette affaire, une tribune dans Le Monde. Le texte, signé par une centaine d’avocats, dénonce une procédure « profondément déséquilibrée, voire décourageante et vexatoire » qui encourage « le silence et l’impunité »,alors que de nombreux avocats « n’osent pas signaler les manquements qu’ils subissent, d’autant plus lorsqu’il est question de harcèlement ou de discrimination ».
Face à la polémique, les instances ont ouvert le chantier de la réforme. Le barreau de Paris, qui n’a pas répondu à nos sollicitations, proposerait notamment de permettre aux plaignants d’être assistés par un avocat et de pouvoir assister aux audiences disciplinaires en étant représentés, même en cas de huis clos.
Le CNB travaille de son côté à un texte plus large, qu’il doit proposer à la consultation de l’ensemble des barreaux français et des organisations syndicales d’ici avril. Sans se prononcer davantage sur les mesures qui sont en réflexion, Bruno Blanquer confirme que « certaines choses ne vont pas » et qu’il n’est « pas logique » que des plaignants se trouvent empêchés de porter leur parole.
Il reconnaît également que « dès lors que le réclamant est là, il paraît logique qu’il puisse être assisté d’un avocat ». Mais pour l’heure, précise le président de la commission « règles et usages » du CNB, il n’existe pas de consensus pour faire du plaignant une partie à part entière.
Un sujet sensible puisqu’en matière disciplinaire, rappelle le président de la commission « discipline » de la Conférence des bâtonniers Alain Le Maguer, le non-respect de la déontologie par un avocat est une faute commise à l’encontre de la profession, et non pas à l’encontre d’une victime qui pourrait prétendre à une réparation.
Une conception contestée par certains, qui plaident pour faire du plaignant une véritable partie. « Ne serait-ce que pour le respect du contradictoire ou pour l’équilibre des forces », remarque Virginie Le Roy, qui salue néanmoins une « avancée » du barreau de Paris. Mais l’avocate souhaite aller encore plus loin, car tant que les plaignants n’auront pas la possibilité d’accéder au dossier ou de faire appel de la décision, estime-t-elle, « il n’auront pas véritablement de pouvoir d’action sur la procédure elle-même ».
Reste à savoir si ces ajustements suffiront à restaurer la confiance dans un système qui repose, par définition, sur la capacité de la profession à se juger elle-même, et à lever les soupçons d’opacité dont la procédure procédure disciplinaire est largement entachée.
1) Les conseils régionaux de disciplines (CRD) sont du ressort des cours d’appel et comprennent plusieurs barreaux. Sauf Paris, qui dispose de sa propre juridiction.
2) En particulier devant la commission harcèlement et discrimination (Comhadis), et la commission difficultés d’exercice en collaboration (DEC).
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