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Par deux décisions en référé du 22 juin, le Conseil d’État a suspendu le refus de la présidente du jury d’inscrire sur la liste des admis deux candidats pourtant reçus aux épreuves. Une situation issue d’un revirement du garde des Sceaux, qui avait d’abord écarté les intéressés du concours, avant de retirer sa décision.

Le Conseil d’État a – en partie – tranché, lundi 22 juin, dans l’affaire des candidats recalés au troisième concours de l’École nationale de la magistrature (ENM). Réservée aux professionnels justifiant de quatre années d’activité dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, cette voie d’entrée à la magistrature avait notamment été choisie par deux candidats qui avaient réussi les épreuves de la session 2025.
L’un avait obtenu 169 points, l’autre 207, dans les deux cas un total supérieur à celui du dernier candidat admis. Pourtant, leurs noms ne figuraient pas sur la liste des 26 lauréats publiée le 25 novembre 2025, alors même que 60 postes étaient ouverts.
En cause : une décision du 8 septembre 2025 par laquelle le ministre de la Justice ne les avait pas autorisés à participer aux épreuves, estimant qu’ils ne justifiaient pas, selon les termes de l’ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature, de « quatre ans au moins d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ». Les deux candidats avaient contesté cette décision, par un recours gracieux puis contentieux.
Et ils ont obtenu gain de cause : le 17 février 2026, le garde des Sceaux a retiré sa décision du 8 septembre, puis demandé le 9 mars à la présidente du jury d’établir une nouvelle liste incluant leurs noms.
Mais le 19 mars 2026, la présidente du jury avait informé le garde des Sceaux de son refus de procéder à l’établissement d’une nouvelle liste de candidats admis. C’est ce refus que les deux candidats ont porté devant le juge des référés. En défense, le garde des Sceaux a simplement déclaré s’en remettre à la sagesse du juge des référés du Conseil d’État.
Dans ses décisions, le Conseil d’État a estimé que les deux candidats ayant passé toutes les épreuves et le jury ayant « délibéré sur leurs mérites », ils n’avaient pu être écartés qu’en raison de la décision, postérieure aux épreuves, puis retirée, du ministre. Dès lors, juge le Conseil d’État, « ni le principe de souveraineté du jury, ni le dernier alinéa de l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ne justifiaient légalement le refus de la présidente du jury » de les inscrire sur une liste complémentaire.
Sur l’urgence, la décision a indiqué que le refus du jury, alors que les candidats ont réussi les épreuves et que l’obstacle à leur inscription a été retiré, « porte une atteinte grave et immédiate à la situation » des anciens candidats. L’un d’entre eux avait démissionné de son emploi au printemps 2024 pour préparer le concours, quand l’autre a assuré vivre sur ses économies sans assurance de retrouver du travail.
Le juge a donc enjoint à la présidente du jury de procéder d’ici huit jours à leur inscription à titre provisoire sur la liste des admis au titre de la session 2025. Charge ensuite au garde des Sceaux d’inscrire à leur tour les intéressés, à titre provisoire, sur la liste des auditeurs de justice.
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