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Dans sa décision, le juge administratif a écarté l’ensemble des arguments de la brigadière-cheffe, dont une supposée violation du secret des correspondances et l’utilisation de faux documents.

« La requête de Mme D… est rejetée. » Mardi 3 mars, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a validé le blâme – assorti d’un reclassement – qui avait été infligé par le ministère de l’Intérieur à une policière du commissariat de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) par un arrêté du 4 juillet 2024.
À l’occasion d’une conversation avec une collègue sur l’application de messagerie WhatsApp, la brigadière-cheffe avait tenu des propos dénigrants et injurieux envers sa hiérarchie. La collègue avait par la suite produit des captures d’écran de cet échange à l’appui d’un recours contre sa propre notation, révélant ainsi les messages à la hiérarchie et déclenchant la procédure disciplinaire.
La policière avait contesté la sanction et demandé son annulation en juillet 2024. Elle soutenait notamment que la procédure avait été viciée : le tribunal administratif retient qu’elle n’apporte pas d’éléments suffisamment précis pour pouvoir en juger.
Quant à la légalité de l’arrêté attaqué, la juridiction rappelle que selon le Code général de la fonction publique, « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire ».
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Dans sa requête, la fonctionnaire avançait également une violation du secret des correspondances. Or le tribunal conclut qu’aucune atteinte en la matière ne peut être retenue, ces échanges ayant été remis spontanément par sa collègue à leur hiérarchie.
L’argument selon lequel les faits reprochés avaient été établis sur la base de faux documents produits dans l’intention de nuire à la policière a également été écarté, aucun document ne permettant de le prouver, retient le tribunal. « Au demeurant, il ressort qu’après avoir nié être l’auteur des écrits, la policière a remis à l’issue de son audition un document de cinq pages dont elle reconnaissait être l’auteur », ajoute la juridiction.
Quant au caractère « disproportionné de la sanction » également allégué, le tribunal rappelle qu’eu égard à « l’outrance des écrits » et l’atteinte à la dignité des personnes visés par les messages, « la sanction infligée ne saurait être regardée comme disproportionnée ». Il ajoute qu’il s’agit d’une des plus faibles sanctions prononcées parmi le panel existant.
Les demandes formulées par la brigardière-cheffe afin d’enjoindre à l’Etat de lui verser une somme correspondant à la rémunération dont elle a été privée du fait de son reclassement ont elles aussi été rejetées.
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