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Dans sa décision du 27 janvier dernier, la juridiction qui rejette en grande partie les arguments des riverains opposés au projet reconnait que le maire n’était pas habilité à lancer seul un tel projet, et l’enjoint à régulariser la situation s’il souhaite maintenir le projet.

Quatre ans après le début des travaux, le projet se voit finalement avorté.
Le 27 janvier dernier, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rendu sa décision dans l’affaire qui opposait les riverains du square Marjolin à la mairie de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, laquelle avait débuté des travaux en janvier 2022 pour la création d’un parc canin, le « caniparc ».
Lancée par la commune, cette décision de créer un parc canin est, selon les requérants, « entachée d’un vice de procédure en l’absence d’étude préalable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, dès lors que l’aménagement doit être qualifié d’installation classée pour la protection de l’environnement ».
Les riverains pointent également une absence de concertation préalable, une absence de motivation et d’affichage, et estiment que la décision d’aménager le parc constitue un risque pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, entre autres revendications.
Autant de moyens jugés « infondés » par la commune par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2023 et le 21 juillet 2023.
Dans sa décision, le tribunal administratif donne en partie raison à la commune et rejette une majorité des arguments formulés par les requérants, estimant par exemple que le projet d’un parc canin ne porte pas atteinte à la sécurité : « L’aménagement d’un parc canin d’une superficie de 190 m² au sein du square Marjolin d’une superficie de 5 500 m² ne saurait être regardé comme modifiant de façon substantielle le cadre de vie au sens des dispositions précitées de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme. (…) Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de la concertation préalable prévue par les dispositions précitées doit être écarté. »
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Le défaut d’affichage relatif au projet d’aménagement a été jugé « sans incidence sur sa légalité », et l’argument selon lequel la décision attaquée n’est pas motivée écarté : « Elle n’est pas au nombre des décisions, visées par l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration, devant faire l’objet d’une motivation. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant. »
Pour autant, si le tribunal a reconnu que la décision d’implanter un ouvrage public sur le domaine public communal ne constitue pas un acte de conservation ou d’administration des propriétés de la commune au sens des dispositions du 1° de l’article L. 2122-21 du Code [général des collectivités territoriales], et que les dispositions du 4° de ce même article confient au maire la charge de diriger les travaux communaux, elles ne lui confèrent pas le droit d’implanter un nouvel équipement.
À ce titre, la juridiction reconnaît que les requérants sont légitimes dans leur demande d’annulation de la décision du maire de Levallois-Perret d’aménager un parc canin au sein du square Marjolin, ce qu’a tranché le tribunal. Ce dernier donne toutefois l’opportunité au maire de régulariser la situation pour mener à bien son projet s’il souhaite le maintenir, par le vote d’une délibération du conseil municipal, et ce, dans un délai six mois.
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