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COMMENTAIRE. Un arrêt du 7 janvier 2026 est venu marquer la jurisprudence en matière de pratiques restrictives de concurrence. Cette décision offre à l’administration et aux juges un levier puissant pour sanctionner les dérives des négociations commerciales. Cependant, la haute juridiction impose ainsi un standard élevé pour l’annulation des actes. À l’heure où les contrôles se multiplient dans un contexte économique tendu, cette décision constitue une boussole précieuse pour l’ensemble des acteurs du droit de la distribution.
La régulation des pratiques restrictives de concurrence, et singulièrement celle du déséquilibre significatif, s’inscrit dans un mouvement pendulaire oscillant entre la protection du marché et celle du contractant.
Longtemps marquée par la recherche d’un abus de puissance économique, la jurisprudence a progressivement objectivé l’appréhension du déséquilibre, au point de le détacher des rapports de force structurels. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2026 constitue une étape majeure de cette évolution, tout en rappelant avec vigueur les exigences procédurales qui s’imposent à l’administration lors de ses enquêtes.
Dans cet arrêt, la société ITM Alimentaire International, centrale du groupement Intermarché, avait mis en œuvre en 2014 un plan d’action visant à obtenir de ses fournisseurs des remises supplémentaires, sans contreparties nouvelles, pour compenser une perte de marge liée à la guerre des prix dans la grande distribution.
À la suite d’une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), le ministre de l’Économie avait assigné l’enseigne sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable (antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019), reprochant à ITM d’avoir soumis ou tenté de soumettre ses partenaires à un déséquilibre significatif.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 juin 2023, avait partiellement fait droit aux demandes du ministre, condamnant ITM à une amende civile de deux millions d’euros. Cependant, les juges du fond avaient écarté certains procès-verbaux d’audition réalisés par l’administration, les jugeant déloyaux en raison de questions favorisant l’auto-incrimination.
La Cour de cassation était saisie d’un double pourvoi. Au principal, le distributeur contestait la caractérisation du déséquilibre significatif, arguant notamment de l’absence de rapport de force déséquilibré avec de grands fournisseurs multinationaux (Colgate, Henkel, Mondelez, etc.) et de la nécessité d’une approche globale prenant en compte l’augmentation des volumes d’affaires. Au pourvoi incident, le ministre critiquait l’annulation des pièces de l’enquête administrative.
Par cet arrêt de cassation partielle publié au Bulletin, la haute juridiction tranche deux questions essentielles. D’une part, elle affirme que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique des parties n’exclut pas la caractérisation d’un déséquilibre significatif. D’autre part, sur le plan procédural, elle censure la cour d’appel pour avoir écarté des pièces de l’enquête sans caractériser précisément en quoi les questions posées portaient atteinte aux droits de la défense par l’obtention d’aveux auto-incriminants.
L’apport majeur de l’arrêt du 7 janvier 2026 réside dans l’affirmation dénuée d’ambiguïté selon laquelle l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (devenu L. 442-1, I, 2°).
Le moyen du pourvoi principal reposait sur une logique classique en droit de la concurrence : il ne saurait y avoir de soumission, et donc de déséquilibre imposé, entre partenaires d’égale puissance. ITM faisait valoir que ses fournisseurs étaient des multinationales disposant de marques incontournables (must-have) et que la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’enseigne était minime, excluant tout état de dépendance.
Cette approche trouvait un écho dans une partie de la doctrine et de la jurisprudence antérieure, qui tendait à lier la soumission à l’existence d’un rapport de force structurellement déséquilibré[1].
Pourtant, la Cour de cassation rejette cette analyse avec fermeté. Elle confirme ici une jurisprudence qui s’est progressivement détachée de la condition de dépendance économique pour se focaliser sur le comportement du partenaire. En validant l’application du texte à des relations entre géants économiques, la Cour aligne le droit des pratiques restrictives sur une conception objective de la loyauté contractuelle.
Cette solution fait écho aux objectifs de la directive (UE) 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales, transposée en droit interne, qui vise à assainir les pratiques indépendamment de la taille des acteurs, bien que son champ d’application initial fût plus restreint.
Cette position n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 25 janvier 2017[2], où la Cour avait déjà admis que la soumission pouvait résulter de la seule structure du marché ou de la menace de déréférencement, même sans dépendance économique stricto sensu. Ici, la Cour va plus loin : elle énonce le principe de manière négative, affirmant que l’absence d’asymétrie n’est pas un fait justificatif.
Cela signifie qu’un distributeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en arguant que son fournisseur est, par exemple, Coca-Cola ou Nestlé. La protection contre le déséquilibre significatif devient ainsi une règle d’ordre public économique de direction, applicable à tous les opérateurs, et non plus une simple protection de la partie faible.
Au-delà du principe, l’arrêt valide la méthode d’appréciation retenue par les juges du fond pour caractériser le déséquilibre. La cour d’appel avait relevé que le déséquilibre résultait de l’exécution d’un plan d’action national visant à imposer des remises substantielles en cours d’année, de manière unilatérale et sans contrepartie réelle.
Le pourvoi reprochait aux juges d’appel d’avoir procédé à une analyse terme à terme (remise contre contrepartie) au lieu de l’analyse globale et concrète traditionnellement requise par la jurisprudence. ITM soutenait que l’augmentation globale du volume d’affaires avec ces fournisseurs compensait les remises exigées. La Cour de cassation écarte cet argument en validant l’analyse contextuelle de la cour d’appel.
La décision précise que le litige présentait une particularité : il ne s’agissait pas d’analyser l’équilibre du contrat initial, mais le bouleversement de cet équilibre par une pratique postérieure (le plan d’action).
Dans ce contexte spécifique, la Cour admet que l’appréciation du déséquilibre peut légitimement se réduire à la comparaison entre les remises sollicitées et les contreparties proposées au moment de cette demande. L’absence ou le caractère dérisoire de ces dernières suffit à caractériser le déséquilibre.
Cette solution est pragmatique. Elle empêche le distributeur de noyer le poisson en invoquant des bénéfices globaux ou antérieurs (l’augmentation du courant d’affaires) pour justifier une ponction financière injustifiée à un instant T. La Cour condamne ainsi la précarisation de la relation commerciale : la faculté discrétionnaire de revenir sur le prix convenu, sans autre motif que la recherche de rentabilité, est en elle-même constitutive d’un déséquilibre significatif.
Ce raisonnement rejoint les critiques doctrinales sur la brutalité des déflations tarifaires imposées hors du cycle des négociations annuelles (D. Ferrier, Droit de la distribution, LexisNexis, 2024).
En définitive, la Cour consacre une approche comportementale du déséquilibre. Ce n’est pas tant le résultat économique final qui est sanctionné que le procédé consistant à tenter de modifier unilatéralement le pacte commissoire. Cette rigueur sur le fond s’accompagne toutefois d’une vigilance accrue sur la forme de l’action publique.
Si la Cour de cassation se montre sévère sur le fond du droit des pratiques restrictives, elle rappelle avec force les exigences de rigueur qui pèsent sur le juge lorsqu’il contrôle la régularité des enquêtes administratives.
Le droit des enquêtes concurrentielles repose sur un équilibre fragile entre l’efficacité de l’action administrative et la protection des droits fondamentaux des entreprises. L’article L. 450-3 du Code de commerce permet aux enquêteurs de la DGCCRF de recueillir tout renseignement ou document nécessaire au contrôle. Cependant, la Cour rappelle que ce texte ne confère pas un pouvoir général d’audition coercitive.
Dans cette affaire, la cour d’appel avait annulé plusieurs procès-verbaux (pièces 17 à 22) au motif que les enquêteurs avaient soumis les représentants d’ITM à des auditions poussées, tendues, comportant des questions auto-incriminantes. Les juges du fond avaient estimé que ces méthodes déloyales portaient atteinte au droit au procès équitable.
La Cour de cassation, au visa de l’article L. 450-3 alinéa 4 (rédaction issue de la loi Hamon du 17 mars 2014), rappelle une distinction fondamentale : les enquêteurs peuvent solliciter la remise volontaire d’informations, mais ne peuvent user de contrainte pour obtenir des aveux. Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme[3] et du Conseil constitutionnel sur le droit de ne pas s’auto-incriminer.
Toutefois, la portée de la cassation est subtile. La Cour ne nie pas que les enquêteurs aient pu outrepasser leurs droits. Elle reproche à la cour d’appel un défaut de base légale dans la méthode d’annulation des pièces. Ce faisant, elle protège l’efficacité des enquêtes administratives contre des annulations trop générales ou automatiques.
L’enquêteur peut poser des questions ; c’est la pression exercée et la nature précise des réponses obtenues qui déterminent la régularité de l’acte. Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à ne pas paralyser l’action de l’administration par un formalisme excessif, tout en maintenant les garde-fous essentiels.
Le point nodal de la cassation partielle réside dans l’exigence de la preuve du grief. La cour d’appel avait procédé par affirmation générale, considérant que la nature des questions et la tension des auditions suffisaient à caractériser une déloyauté portant atteinte aux droits de la défense.
La Chambre commerciale censure ce raisonnement au motif que les juges n’ont pas recherché l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants effectifs dans les réponses. En d’autres termes, il ne suffit pas que la question soit incriminante ou la méthode pressante ; encore faut-il que la personne entendue ait effectivement prononcé des paroles qui lui portent préjudice et qui ont été consignées.
La Cour applique ici le principe pas de nullité sans grief, bien connu en procédure civile et pénale. Les éléments recueillis en violation des dispositions légales ne peuvent être écartés que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause. Cette exigence impose aux juges du fond un travail d’analyse minutieux, pièce par pièce, question par question. Ils doivent démontrer concrètement en quoi la réponse apportée par le salarié d’ITM a contribué à sa propre condamnation de manière indue.
Cette solution a des conséquences pratiques considérables. Elle sauve potentiellement de nombreuses procédures où les méthodes de la DGCCRF pourraient être critiquables sur la forme, mais n’auraient pas abouti à des aveux déterminants. Elle oblige les avocats de la défense à ne plus se contenter d’invoquer un climat d’enquête hostile, mais à identifier précisément les passages des procès-verbaux où le droit au silence a été violé avec un impact réel sur l’issue du litige.
Par cet arrêt, la Cour de cassation réalise un arbitrage délicat. Elle confirme la robustesse de l’outil du déséquilibre significatif comme instrument de régulation du marché, capable de saisir les comportements abusifs même entre géants du commerce. Simultanément, elle refuse de valider une instruction à charge menée au mépris des règles procédurales, tout en exigeant que la sanction de ces irrégularités soit rigoureusement motivée. C’est une décision d’équilibre, qui sert la moralisation des affaires sans désarmer l’administration, pour peu que celle-ci respecte les droits fondamentaux.
L’arrêt du 7 janvier 2026 marquera la jurisprudence en matière de pratiques restrictives de concurrence. En consacrant l’indifférence de la puissance économique des parties pour caractériser le déséquilibre significatif, la Cour de cassation finalise la mutation de ce texte vers un instrument de police des comportements contractuels, applicable à tous les niveaux de la chaîne économique.
Cette objectivation, couplée à une validation des méthodes d’analyse concrète des déséquilibres survenus en cours d’exécution (la fameuse méthode du faisceau d’indices recentrée sur l’acte litigieux), offre à l’administration et aux juges un levier puissant pour sanctionner les dérives des négociations commerciales.
Cependant, la victoire de l’administration est en demi-teinte sur le terrain procédural. Si la Cour sauve le principe de l’enquête, elle impose un standard élevé pour l’annulation des actes : la démonstration in concreto du grief tiré de l’auto-incrimination. Cette jurisprudence invite à une professionnalisation accrue tant des enquêteurs, tenus de respecter le droit au silence, que des défenseurs, contraints à une critique chirurgicale des procès-verbaux.
À l’heure où les contrôles se multiplient dans un contexte économique tendu, cette décision constitue une boussole précieuse pour l’ensemble des acteurs du droit de la distribution.
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