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Depuis le 25 novembre 2020, la société absorbante peut répondre pénalement des infractions commises antérieurement par la société qu’elle absorbe, mais seulement pour les opérations de fusion-absorption postérieures à ce revirement. Pour les plus anciennes, seule la fraude à la loi permet de poursuivre la société absorbante. Par un arrêt du 29 septembre 2026, la chambre criminelle précise la méthode de caractérisation de cette fraude et affirme que la seule date de l’opération, intervenue au cours de l’information judiciaire ouverte contre la société absorbée, ne suffit pas à établir la fraude.

L’article 121-1 du Code pénal dispose que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. Appliqué aux personnes morales, ce principe a longtemps conduit la chambre criminelle à juger que la fusion-absorption, en faisant disparaître la société absorbée, éteignait l’action publique dirigée contre elle et empêchait de poursuivre la société absorbante[1].
Le revirement de jurisprudence du 25 novembre 2020[2] a inversé cette solution pour l’avenir. Pour les opérations plus anciennes, il n’y a qu’une issue pour obtenir la condamnation pénale de la société absorbante : démontrer que l’opération de restructuration constitue une fraude à la loi. L’arrêt du 29 septembre 2026, rendu en formation restreinte mais publié au Bulletin, précise comment cette fraude est caractérisée[3].
En avril 2012, sur un chantier, la chute de planches lors du levage de palettes par une grue provoque la mort d’un salarié et blesse gravement deux autres. La société qui avait fourni la grue est mise en examen pour homicide et blessures involontaires dans le cadre du travail. En novembre 2018, cette dernière disparaît par une « dissolution sans liquidation » emportant « transfert universel de ses actifs et passifs » à une SAS.
Le 28 mai 2024, la cour d’appel de Bordeaux condamne la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine à 12 000 euros d’amende. Elle relève que l’opération est postérieure à la mise en examen et en déduit qu’elle n’a eu pour objectif que de soustraire « la société absorbée » à l’information en cours et d’éteindre l’action publique.
La chambre criminelle casse l’arrêt d’appel, en ses seules dispositions relatives à la société bénéficiaire et à son assureur, au visa des articles 121-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale. Elle rappelle, au point 13, que l’existence d’une fraude à la loi permet de sanctionner l’absorbante « lorsque l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale ».
Toutefois, au point 18, elle reproche aux juges du fond de condamner la société bénéficiaire « sans décrire précisément le faisceau d’indices, tels que la nature des liens existant entre les deux sociétés, les circonstances temporelles ou le contexte économique de l’opération », qui leur aurait permis de caractériser la fraude en l’espèce.
Avant le revirement de jurisprudence de 2020, la chambre criminelle refusait, de manière constante, de retenir la responsabilité pénale de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée. La chambre criminelle l’avait encore réaffirmé en 2016[4], un an après que la Cour de justice de l’Union européenne eut jugé que l’obligation de payer une amende infligée pour des infractions antérieures à la fusion se transmet à la société absorbante, en application de la directive sur les fusions de sociétés anonymes[5].
Elle se trouvait ainsi en décalage avec la CJUE et la CEDH[6], ainsi qu’avec la chambre commerciale de la Cour de cassation et le Conseil d’État, qui admettaient déjà que la société absorbante supporte certaines sanctions pécuniaires, initialement encourues par l’absorbée, en matière boursière, concurrentielle ou fiscale[7].
En acceptant que la société absorbante soit responsable pénalement pour des faits commis par la société absorbée avant la fusion, le revirement de 2020 aligne la chambre criminelle sur ces solutions. Il repose sur la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale, emportée par la transmission universelle du patrimoine de l’absorbée (C. com., art. L. 236-3). Certains auteurs relèvent que ce raisonnement, centré sur le patrimoine et non sur l’article 121-1 du Code pénal, tend à faire de la responsabilité pénale une responsabilité patrimoniale[8].
Cette solution est toutefois enfermée dans trois limites.
La première tient au champ des sociétés concernées. Le revirement ne vise que les fusions entrant dans le champ de la directive 78/855/CEE, codifiée par la directive (UE) 2017/1132, c’est-à-dire, en principe, les seules sociétés anonymes. La note explicative accompagnant l’arrêt inclut également les SAS, qu’elle qualifie de catégorie spécifique de sociétés par actions, soumises aux règles applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec leurs dispositions statutaires propres. Cette précision a été critiquée[9], la directive ne visant, pour la France et en matière de fusions, que la société anonyme, comme confirmé par le Conseil d’État en 2002[10].
Par ailleurs, une partie de la doctrine a souligné que la restriction aux seules sociétés par actions n’était pas cohérente car les motifs de l’arrêt, tirés de la continuité économique et fonctionnelle, valent pour toutes les formes sociales[11]. En ce sens, le 22 mai 2024[12], la chambre criminelle a étendu la solution aux SARL, bien que celles-ci n’entrent pas dans le champ de cette directive, au motif que les textes français fondant la continuité économique leur sont également applicables[13].
En outre, le 12 novembre 2025, elle l’a ouverte aux fusions d’établissements publics, en exigeant des juges qu’ils vérifient, au cas par cas, à partir des textes particuliers régissant l’opération, l’existence d’une telle continuité économique et fonctionnelle[14]. La limite tenant à la forme de la personne morale est donc progressivement effacée et le sera vraisemblablement de manière définitive par la jurisprudence à venir, comme la doctrine l’avait anticipé, dès 2021.
La deuxième limite est temporelle. Pour respecter l’exigence de prévisibilité découlant de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, la solution ne s’applique qu’aux opérations conclues après le 25 novembre 2020. En effet, l’arrêt de 2025 précité a pu mettre en œuvre cette jurisprudence car, en l’espèce, les universités avaient fusionné en vertu d’un décret du début de l’année 2020.
La troisième limite tient à la nature de la peine : seules l’amende et la confiscation peuvent être prononcées contre l’absorbante.
Ces limites dessinent le domaine résiduel de la fraude. À supposer, ce qui est probable, qu’il n’y ait plus de limite tenant à la forme des sociétés participant à l’opération, la fraude ne demeure nécessaire que lorsque l’opération litigieuse est antérieure au 25 novembre 2020 ou lorsque la peine encourue n’est ni une amende ni une confiscation[15]. Dans l’arrêt commenté, l’opération datant de novembre 2018, la fraude était la seule voie permettant de condamner la société bénéficiaire. À défaut, l’action publique s’éteignait avec la société absorbée.
La réserve de fraude n’est pas apparue ex nihilo en 2020. La fraude à la loi consiste à utiliser une règle de droit afin de paralyser l’application d’une autre[16], c’est-à-dire à des fins étrangères à sa finalité propre. Ses effets peuvent être écartés par l’application de l’adage fraus omnia corrumpit, traditionnellement issu du droit civil.
A titre illustratif, le droit répressif boursier mobilisait la fraude dans le cadre d’opérations de restructuration, bien avant 2020. Saisie de recours contre des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à la suite d’une scission, la cour d’appel de Paris avait relevé, en 1997, qu’il n’était pas établi que la société avait procédé à sa scission et à sa dissolution « dans le but avéré d’éluder toute poursuite », ce qui aurait constitué « une fraude à la loi susceptible de vicier cette opération ». La chambre commerciale a rejeté le pourvoi en 1999, en rappelant, après avoir réservé l’hypothèse de la fraude, que la personnalité des poursuites et des sanctions s’oppose à l’imputation de sanctions à caractère pénal à une autre personne que l’auteur du manquement[17].
En outre, le droit des sociétés appliquait déjà la fraude aux transmissions universelles de patrimoine. De cette façon, en 2012, la chambre commerciale a approuvé l’annulation d’une dissolution-confusion décidée huit jours après l’assignation de la société en liquidation judiciaire[18]. Les juges du fond avaient retenu une véritable « ingénierie juridique » à partir d’un ensemble d’éléments comme la précipitation de la cession des titres puis de la dissolution, la constitution de la société bénéficiaire pour les besoins de la cause et le silence gardé sur l’opération lors des audiences. La chambre commerciale s’est depuis montrée plus exigeante ; elle n’admet la fraude que si le bénéficiaire a privé d’efficacité le droit d’opposition des créanciers[19].
En matière pénale, la question n’était pas davantage inconnue. Dans l’affaire même qui a donné lieu au revirement, le tribunal correctionnel d’Amiens avait, avant 2020, ordonné un supplément d’information afin de déterminer si la société absorbée avait cherché à éluder sa responsabilité pénale par le jeu de la fusion, décision confirmée en appel. La Cour de cassation admet d’ailleurs ne s’être jamais prononcée sur ce point mais affirme, au point 42 de l’arrêt de 2020, que sa solution concernant la fraude, qui ne constitue pas un revirement, « n’était pas imprévisible » et s’applique donc aux opérations antérieures. Cette affirmation n’a pas fait l’unanimité. Selon certains auteurs, le refus réitéré en 2016 rendait la solution imprévisible, même en cas de fraude[20].
L’arrêt du 13 avril 2022[21] en a tiré les conséquences procédurales, sans pour autant en préciser le contenu. En 2005, une société mère, associée unique de sa filiale, avait décidé la dissolution anticipée de celle-ci et la transmission universelle de son patrimoine à son profit. Une plainte pour recel d’abus de biens sociaux, visant des faits commis par la filiale depuis 1991, n’avait été déposée qu’en 2014. La chambre de l’instruction avait confirmé le non-lieu, au nom de la prévisibilité de la loi pénale.
La chambre criminelle casse la décision d’appel et énonce, en reprenant les conditions de 2020, que la responsabilité de l’absorbante peut être engagée lorsque l’opération, « quelle que soit sa date et quelle que soit la nature des sociétés concernées », a eu pour objectif de faire échapper l’absorbée à sa responsabilité pénale. Elle en déduit que les juridictions d’instruction ne peuvent prononcer un non-lieu fondé sur la dissolution sans vérifier, d’office ou à la demande d’une partie, au besoin par un supplément d’information, si les conditions de poursuite de l’absorbante ne sont pas susceptibles d’être réunies. Le juge a donc la charge de s’assurer de l’existence ou non d’une fraude[22], mais l’arrêt ne dit pas comment la reconnaître.
Ce manque d’éléments était préoccupant, d’autant plus que l’exception est plus large que le principe. En effet, l’exception de la fraude peut être amenée à jouer à toute date et pour toute peine. Elle permet surtout de punir une personne pour le fait d’autrui, sans qu’aucun texte ne déroge à l’article 121-1 du Code pénal. Au regard du principe de légalité criminelle, une telle construction n’est acceptable que si elle reste une exception, entendue strictement et caractérisée avec une certaine exigence. C’est précisément l’exigence que pose l’arrêt du 29 septembre 2026.
La cour d’appel avait raisonné par déduction : l’opération étant postérieure à la mise en examen, elle aurait nécessairement eu pour but d’échapper aux poursuites. Ce raisonnement confond alors l’antériorité des poursuites et l’intention frauduleuse.
Une restructuration peut répondre à des considérations étrangères à la procédure pénale, comme la simplification des structures d’un groupe, motif invoqué dans l’affaire Carrefour, qui portait précisément sur une dissolution-confusion décidée en cours de procédure[23]. Elle peut aussi avoir été projetée avant la mise en examen. La concomitance entre les poursuites et l’opération constitue un indice sérieux, mais jamais suffisant à lui seul. La Cour refuse ainsi toute présomption de fraude pesant sur les opérations réalisées en cours de procédure, comme une partie de la doctrine l’avait souhaité dès 2020[24].
Le contrôle exercé est un contrôle de motivation, au titre de l’article 593 du Code de procédure pénale. La Cour ne dit pas que l’opération était licite ; elle constate seulement que la cour d’appel n’a pas démontré qu’elle était frauduleuse. La juridiction de renvoi pourra donc retenir à nouveau la fraude, si elle réunit et expose des indices suffisants. En imposant cette motivation, la chambre criminelle se donne les moyens de vérifier la qualification elle-même, alors qu’en 2022 elle ne contrôlait que l’existence d’une recherche.
Les trois indices énumérés par l’arrêt, qui ne semblent pas limitatifs, peuvent être confrontés à l’espèce.
Premièrement, les liens entre les sociétés : la société dissoute était détenue en totalité par une SAS, son associée unique, qui a décidé sa dissolution. La transmission universelle de son patrimoine à cette dernière n’est que la conséquence de cette décision, l’opération étant alors une dissolution-confusion. Dans ce cas, l’établissement d’un projet de fusion ou l’intervention d’un commissaire à la fusion ne sont pas obligatoires, exigences appartenant exclusivement au régime des fusions.
La communauté d’intérêts entre les deux sociétés est donc totale. De cette façon, elle constitue un indice, la fraude étant plus probable au sein d’un groupe, et a fortiori lorsque la société est détenue à 100% par sa société mère, qu’entre sociétés indépendantes[25]. Elle ne peut toutefois suffire. La dissolution-confusion étant par nature une opération intragroupe, retenir ce seul lien comme preuve suffisante reviendrait à présumer frauduleuse toute dissolution-confusion réalisée en cours de procédure.
Deuxièmement, les circonstances temporelles : plus de six années se sont écoulées entre la survenance de l’accident et la réalisation de l’opération. L’analyse chronologique ne saurait toutefois se limiter à la seule mise en perspective de la date de mise en examen et de celle de l’opération. Elle implique de retracer l’ensemble des étapes temporelles pertinentes, à savoir la survenance des faits, l’engagement des poursuites, l’élaboration du projet d’opération et, enfin, la décision ayant conduit à sa mise en œuvre. Une défense pourrait, par exemple, dans une autre opération qu’une dissolution-confusion, se prévaloir d’un projet de fusion déposé au greffe et publié avant la mise en examen (C. com., art. L. 236-6 et R. 236-2, dans leur rédaction alors applicable).
Troisièmement, le contexte économique : il s’agit de vérifier si l’opération s’inscrit dans une réorganisation plus large, si l’activité de l’absorbée a été poursuivie par l’absorbante et si l’opération présentait un intérêt indépendant de la procédure. Une opération isolée, visant la seule entité poursuivie et sans justification économique identifiable, renforcera l’indice tiré du calendrier tandis qu’une réorganisation d’ensemble l’affaiblira. Dans une dissolution-confusion, l’activité est par hypothèse poursuivie par l’associée unique. La continuité économique, qui fonde la transmission, ne dit donc rien de l’intention.
Ces indices orientent le débat probatoire. La défense pourra produire les décisions sociales et les documents préparatoires antérieurs à la mise en examen, ou justifier des raisons économiques de l’opération. Le ministère public et les parties civiles devront, quant à eux, rapporter la preuve de l’intention frauduleuse, au besoin par un supplément d’information, mesure admise dès 2020 et que les juges ont l’obligation d’ordonner[26], en l’absence d’éléments suffisants pour déterminer ou non la légitimité de l’engagement de la responsabilité de la société absorbante, depuis 2022[27].
L’article 121-2 du Code pénal ne permet de condamner une personne morale que pour une infraction commise, pour son compte, par ses organes ou représentants. Le moyen l’invoquait, mais la Cour ne l’a pas examiné, comme précisé au point 19. La difficulté est double. D’une part, la société bénéficiaire est condamnée pour des faits commis par les organes ou représentants d’une autre personne morale. D’autre part, il faut déterminer de qui doit émaner l’intention frauduleuse.
L’étude de la Cour de cassation consacrée à la responsabilité pénale en cas de restructuration de sociétés exige, pour retenir la fraude, une « collusion frauduleuse » entre l’absorbante et l’absorbée[28]. La structure de l’opération simplifie ici la réponse car la décision émane de l’associée unique. La collusion entre les deux sociétés est donc acquise. L’intention frauduleuse à rechercher serait logiquement celle de l’associé unique, auteur de la décision de dissolution.
L’arrêt évoque une fusion-absorption alors que l’opération est décrite comme une « dissolution sans liquidation » emportant « transfert universel » du patrimoine, soit une dissolution-confusion au sens de l’article 1844-5 du Code civil. La chambre criminelle ne distingue pas, comme elle ne l’avait pas fait en 2022, où l’opération était déjà une dissolution-confusion, et comme la Cour européenne ne l’avait pas fait dans l’affaire Carrefour.
Cette indifférence constitue l’un des intérêts de l’arrêt. Elle confirme qu’au plan matériel, toute transmission universelle de patrimoine, accompagnée de la dissolution d’une société, qu’il s’agisse d’une fusion ou une dissolution-confusion, relève de la même jurisprudence que la fusion-absorption.
On pourrait craindre que l’examen du contexte économique conduise le juge pénal à contrôler l’opportunité des restructurations. Ce risque est pourtant limité par le raisonnement par faisceau d’indices de la Cour de cassation.
En effet, le contexte économique constitue un indice parmi d’autres, dont la portée ne peut être pleinement appréciée qu’à la lumière des liens existant entre les sociétés concernées et de la chronologie des faits. Le juge n’apprécie pas la pertinence de l’opération ; il recherche si des indices concordants excluent toute autre explication que la volonté d’échapper aux poursuites.
Une question demeure toutefois. La cour d’appel avait retenu que l’opération n’avait eu « pour objectif que » de soustraire l’absorbée à sa responsabilité, alors que la formule de 2020 se contente d’un « objectif ». Une opération poursuivant à la fois un but économique réel et un but d’évitement des poursuites peut-elle être frauduleuse ? L’arrêt ne le dit pas.
En définitive, la chambre criminelle refuse que la fusion-absorption devienne un instrument d’impunité, sans admettre que la fraude se déduise d’une simple date. La cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, dira si les indices, cette fois décrits, caractérisent la fraude.
Noémie Païs,
étudiante au sein du master 214 de l’Université Paris Dauphine – PSL
(article rédigé sous la supervision de la professeure D. Gallois-Cochet)
[1] Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-86.742, Bull. crim. n° 237 ; Cass. crim., 14 oct. 2003, n° 02-86.376 ; Cass. crim., 9 sept. 2009, n° 08-87.312.
[2] Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86.955
[3] Cass. Crim., 29 sept 2026, n°25-82.579
[4] Cass. crim., 25 oct. 2016, n° 16-80.366
[5] CJUE, 5 mars 2015, aff. C-343/13
[6] CEDH, 1er oct. 2019, déc., Carrefour France c/ France, n° 37858/14
[7] R. Salomon, Responsabilité pénale de la société absorbante au titre des infractions commises par la société absorbée, Droit des sociétés n°1, janvier 2021, comm.13
[8] G. Beaussonie, « La fin de l’impunité des personnes morales absorbées et absorbantes », Recueil Dalloz 2021, p. 167 ; F. Jourdan et B. De Warren, Reprise des sanctions en cas d’absorption : l’alignement des planètes juridictionnelles, La Semaine Juridique Edition Générale n°50-52, 18 décembre 2023
[9]D. Gallois-Cochet, « La responsabilité pénale de l’absorbante pour des faits commis par l’absorbée : dans quelles formes sociales ? », GPL 28 sept. 2021, n° GPL426s3
[10] CE, 6 nov. 2002, n° 221032, SNC Sodepar
[11]H. Le Nabasque, « Un arrêt imparfait : retour sur la transmission de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante », BJS juin 2021, n° BJS200d9, p. 62, nos 2 à 5 ; D. Gallois-Cochet, préc. note 10.
[12] Cass. crim., 22 mai 2024, n°23-83.180
[13] A. Couret, L’extension du domaine de la transmission de la responsabilité pénale de l’absorbée à l’absorbante, BJS oct. 2024, n° BJS203j2 ; M. Rouland, « Responsabilité pénale de la société absorbante du fait de la société absorbée : nouvelle évolution de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation », RLDA, 1er sept. 2024, n° 206
[14] Cass. crim., 12 nov 2025, n°23-84.389 ; N. Catelan et L. Saenko, Responsabilité pénale des personnes morales : vers l’infini et au-delà, GPL 14 avril 2026, n° GPL489g6 ; H. Matsopoulou, L’extension du principe de transfert de la responsabilité pénale en cas de fusion des universités, Rev. sociétés 2026, p. 113
[15] M. Segonds, [Jurisprudence] Fusion-absorption : frauder l’article 121-2 du Code pénal (suite… sans fin ?), Lexbase Pénal, janvier 2020
[16] Introduction générale au droit 2027, Précis Dalloz, N. Molfessis et F. Terré
[17]CA Paris, 14 mai 1997 ; Cass. com., 15 juin 1999 n°97-16.439 ; cités par A. Ancel, D Benguigui, P-B. Chipault et H. Marquetty dans Transfert de responsabilité pénale en cas de fusion-absorption : une volte-face contre-productive, LPA 15 févr. 2021, n°159k6, p.13 ; A. Gallois, La responsabilité pénale de la société absorbante en cas de fusion-absorption frauduleuse, La Semaine Juridique entreprise et Affaires n°6, 11 février 2010
[18] Cass. com., 11 sept. 2012, n° 11-11.141, F-P+B
[19] Com., 25 mai 2022, n° 19-24.470
[20] N. Catelan, Fusion-absorption et office du juge,GPL 20 sept. 2022, n° GPL440c2 ; I. M. Barsan., Le transfert de responsabilité pénale en matière de fusions – Plaidoyer pour une intervention législative, RTDF, 1er octobre 2020, n°4 p.26-36 ; D. Apelbaum, Responsabilité pénale des personnes morales et fusion-absorption : la Cour de cassation se fait nécromancienne, AJ Pénal 2022, p.475
[21] Crim., 13 avr. 2022, n° 21-80.653
[22] P. Casson, « La fraude, qui doit être recherchée d’office par le juge du fond, permet de rechercher la responsabilité pénale de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée », La Semaine juridique Entreprise et Affaires, 15 décembre 2022, n°50, p.30-32
[23] CEDH, CARREFOUR c/ FRANCE, 24 octobre 2019, 37858/14
[24] A. Ancel, D Benguigui, P-B. Chipault et H. Marquetty dans Transfert de responsabilité pénale en cas de fusion-absorption : une volte-face contre-productive, LPA 15 févr. 2021, n°159k6, p.13
[25] I. M. Barsan., Le transfert de responsabilité pénale en matière de fusions – Plaidoyer pour une intervention législative, RTDF, 1er octobre 2020, n°4 p.26-36
[26] Edmont Schlumberger, Responsabilité pénale de la société absorbante en cas de fraude à la loi, GPL 21 juin 2022, n° GPL437m4
[27] Fabien Vessio, Fraus omnia corrumpit en matière de responsabilité pénale d’une société absorbante pour des faits commis par la société absorbée, GPL 14 juin 2022, n° GPL436r3
[28]« Restructuration des sociétés : quelle responsabilité pénale pour les personnes morales ? », Étude de la chambre criminelle, Études annuelles de la Cour de cassation, 2022, p. 102 et s., citée par H. Matsopoulou, préc. note 13, n° 29.
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