Article précédent

Alors en visite dans un commissariat, l’ancienne bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine n’avait pas été autorisée à faire des photographies ni à s’entretenir avec les personnes retenues à la suite d’une note de service de la préfecture de police. La juridiction saisie par le barreau a retenu la méconnaissance de l’article 719 du Code de procédure pénale.

« Le Barreau des Hauts-de-Seine se réjouit de cette décision et restera vigilant à son application effective dans tous les commissariats de l’agglomération parisienne. »
Lundi 29 juin dernier, la bâtonnière du barreau des Hauts-de Seine Marie-Pascale Piot a fait part de sa satisfaction après que le tribunal administratif de Paris a fait droit au recours commun qu’elle portait avec l’Ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis et la Conférence des bâtonniers.
Leur requête, déposée en juillet 2024, demandait que soit annulée la note de service du 13 février 2024 de la directrice de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) de la préfecture de police qui venait limiter le droit de visite des bâtonniers.
Le 12 mars 2024, la bâtonnière alors en place, Isabelle Clanet dit Lamanit, s’était rendue dans un commissariat du département pour exercer son droit de visite. Cette note lui interdisait de prendre des photographies, de s’entretenir avec les personnes privées de libertés, et de consulter le registre de garde à vue.
« A quoi sert le droit pour le bâtonnier de visiter les commissariats de police s’il est empêché de réaliser des photographies et de s’entretenir avec les personnes retenues » a notamment fustigé l’actuelle bâtonnière sur le site du barreau.
Les trois requérants soutenaient donc à l’appui de leur recours « que la note du 13 février 2024, en prévoyant trois séries d’interdictions, a ajouté à la loi », résume la décision du tribunal.
Ils affirmaient également que ce droit de consultation leur permet d’un côté de vérifier qu’aucun mineur ne partage de cellule avec un majeur, et que les conditions de repos et d’alimentation des personnes privées de liberté ne portent pas atteinte à leur dignité.
Sur le droit de photographier, dans sa décision, le tribunal concède que cette interdiction « est justifiée, d’une part, par l’impossibilité de recueillir le consentement de la personne concernée, d’autre part, par son droit à l’image, garanti par l’article 226-1 du Code pénal ».
Il rappelle toutefois que dès lors que le droit de visite prévu à l’article 719 du Code de procédure pénale ne porte que sur les lieux de privation de liberté et non sur les personnes privées de liberté, « aucun consentement préalable à un enregistrement ou une prise de photographie n’est nécessaire ». La juridiction estime que cette interdiction revient « à limiter l’effectivité de l’exercice du droit de visite » et la juge, « par suite, illégale ».
Pour ce qui est du droit de s’entretenir, le tribunal souligne qu’aucun texte ne vient interdire les échanges entre les bâtonniers en visite et les personnes privées de liberté « dès lors qu’ils portent sur les conditions matérielles dans lesquelles se déroule le placement en garde à vue ou la rétention », et non sur les motifs de la mesure de garde à vue.
Le 29 mai dernier, le tribunal administratif a ainsi annulé la note « en tant qu’elle interdit aux personnes titulaires du droit de visite d’entrer en contact avec une personne placée en garde à vue ou retenue et en tant qu’elle interdit les enregistrements audiovisuels et la prise de clichés photographiques dans les locaux de privation de liberté des commissariats de Paris et de l’agglomération parisienne ».
LIRE AUSSI
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *