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L’OEIL DE L’EXPERT. Proposée par la Commission européenne, l’EU Inc. ambitionne d’offrir aux entreprises un véritable passeport juridique pour accompagner leur croissance à l’échelle du marché unique, notamment pour les licornes en phase d’expansion. Mais face à la SAS, largement utilisée en France pour sa souplesse, ce nouveau cadre, pensé comme un « 28e régime » harmonisé, soulève des interrogations quant à sa capacité réelle à simplifier le droit des sociétés.

Bruxelles a récemment présenté une proposition de règlement instituant l’« EU Inc. », une nouvelle forme sociale harmonisée pensée pour pallier la fragmentation juridique du marché intérieur.
Caractérisé par une nature largement contractuelle, ce « 28e régime » invite à une mise en perspective avec la souplesse qu’offre déjà la société par actions simplifiée (SAS) afin d’en évaluer la réelle plus-value pour les praticiens français.
Si l’intérêt de cette initiative peut être recherché dans la promesse d’une mobilité transfrontalière facilitée pour les entreprises, la directive mobilité impose toutefois d’en relativiser l’intérêt.
Derrière les ambitions de la Commission européenne, se cache une problématique persistante : celle d’un marché unique inabouti, lequel est fragilisé par la coexistence de vingt-sept ordres juridiques et d’une multitude de formes sociales.
Cette hétérogénéité normative agit comme une barrière à l’entrée pour les entreprises en phase de scale-up, c’est-à-dire au stade critique de leur hyper-croissance et de leur déploiement à l’international.
Pour une start up qui souhaite lever des fonds en France, en Allemagne et aux Pays-Bas simultanément, cela signifie trois due diligences, trois montages juridiques, trois versions du term sheet, et ce, sans aucune garantie que les mécanismes de gouvernance prévus dans les statuts français soient reconnus et exécutoires dans un autre droit.
Concrètement, une entreprise peine à appréhender l’Union comme un territoire unique et se voit contrainte de multiplier les mises en conformité nationales, là où une entité américaine opère sous un droit des affaires largement standardisé.
L’achèvement du marché unique s’accompagne également d’une préoccupation économique, puisque l’Union perdrait jusqu’à 10 % de son PIB potentiel en raison de cette fragmentation persistante.
Ce diagnostic institutionnel s’appuie sur les conclusions des rapports Letta et Draghi, qui mettent en exergue que la fragmentation constitue le premier frein à la croissance européenne, rappelant une réalité : aucune entreprise européenne de plus de 100 milliards d’euros de capitalisation n’a été créée ex nihilo depuis cinquante ans.
Si l’Europe excelle dans l’amorçage de projets innovants, elle échoue à les voir se développer au rang de licornes tout en retenant leurs centres de décision sur son sol. Les données statistiques le confirment : en France, sur les 38 licornes officiellement recensées, 9 ont déjà relocalisé leur siège outre-Atlantique, selon un baromètre EY 2025.
Le véritable obstacle n’est donc pas la taille du marché domestique – l’UE comptant 450 millions de consommateurs contre 340 millions aux Etats-Unis – mais bien le manque de coordination entre ses politiques industrielle, commerciale et de concurrence.
Pour soutenir sa compétitivité, l’UE doit revoir la mise en œuvre du financement de la recherche et de l’innovation. Le financement de l’hyper-croissance exige de mobiliser les 33 000 milliards d’euros d’épargne privée européenne.
Le rapport Draghi estime le besoin à 800 milliards d’euros par an. Or, si le volume total des dépenses publiques est comparable à celui des États-Unis en part de PIB, seules 10 % de ces dépenses sont mutualisées au niveau européen.
Face à une concurrence internationale, notamment chinoise, caractérisée par des subventions massives, ledit rapport appelle à une politique commerciale plus pragmatique. Il s’agit d’être capable de répondre aux distorsions sans pour autant adopter une posture protectionniste.
La Société Européenne (SE), instituée par le CE n° 2157/2001 du 8 octobre 2001, ambitionnait déjà d’offrir un cadre paneuropéen. Toutefois, son succès est moindre puisqu’il est recensé à peine une vingtaine de SE en France.
Cette forme sociale, du fait de ses conditions d’accès strictement encadrées (capital de 120 000 euros, antériorité transfrontalière de deux ans, impossibilité de créer ex nihilo), ne bénéficie qu’aux grands groupes, pas aux startups.
Par la suite, le législateur européen avait tenté, dès 2008, de créer un véhicule équivalent avec la proposition de la Société Privée Européenne (SPE). Elle visait exactement le même objectif que l’EU Inc., à savoir offrir aux PME un cadre juridique simplifié, sans capital minimum élevé, accessible à toutes les entreprises quelle que soit leur taille. La SPE fut abandonnée en 2013, faute de consensus au Conseil de l’UE.
Les objections se retrouvent aujourd’hui, à l’identique, sur la table des négociations. Dans ce contexte, le choix de fonder la proposition de la Commission sur l’article 352 du TFUE, dit « clause de flexibilité », est lourd de conséquences procédurales. Il requiert l’unanimité du Conseil, ce qui est susceptible d’exposer la proposition au véto d’un seul État membre.
Créée par la loi en date du 3 janvier 1994, la SAS est aujourd’hui la forme sociale commerciale de référence pour les startups, les PME et les holdings françaises.
Sa force repose essentiellement sur deux qualités : une liberté contractuelle totale permettant aux associés d’organiser eux-mêmes leur gouvernance dans les statuts, et une adaptation à toutes les configurations d’actionnariat, allant du fondateur unique à la levée de fonds internationale.
Pour un entrepreneur français, la question centrale est celle de savoir si l’EU Inc. apporte vraiment une valeur ajoutée que la SAS ne fait pas déjà. L’analyse comparative ci-dessous permet d’y répondre critère par critère.
| Critère | SAS (France) | EU Inc. | Commentaire |
| Fondement et autonomie | Droit national (art. L227-1 à L227-20-1 du code de com.). Liberté statutaire étendue. | Règlement européen (Lex specialis) + statuts. Droit national subsidiaire (en cas de silence du règlement). | L’EU Inc. apporte un « label européen » rassurant pour les fonds étrangers, mais crée une complexité normative (hiérarchie des normes entre règlement, statuts et droit national). |
| Capital minimum | 1 euro | Zéro euro (actions sans valeur nominale obligatoire) | L’EU Inc. consacre l’intégration des standards anglo-saxons en droit européen par l’abandon du capital minimal au profit d’une structuration flexible des levées de fonds. La SAS offre déjà ce mécanisme. La plus-value réside dans la reconnaissance automatique de cette structure dans les 27 États-membres, sans retraitement local. |
| Délai et coût de création | Quelques jours (guichet INPI). Environ 200 euros | Procédure 100 % numérique avec fast-track (48h via statuts types). Moins de 100 euros | La SAS est déjà rapide et peu coûteuse. L’apport de l’EU Inc. n’est pas au moment de l’immatriculation, mais dans la reconnaissance transfrontalière qui en découle. |
| Gouvernance | Un Président obligatoire. Liberté absolue d’organiser la direction (Directeur général, Directoire, Conseil de surveillance, comités ad hoc…). | Structure duale imposée : un Board of Directors (avec au moins un directeur résident UE) et une Assemblée générale (pouvant se tenir 100 % en ligne) | La SAS conserve l’avantage en matière de souplesse. L’EU Inc. impose un standard plus rigide, pensé pour être compréhensible d’un coup d’œil par un investisseur international. Donnée : Seulement 19% des dirigeants étrangers citent l’environnement réglementaire comme un atout (EY, Baromètre 2025) |
| Actions de préférence | Oui | Oui | La SAS est déjà à niveau et offre des outils équivalents. L’EU Inc. apporte la reconnaissance automatique dans 27 États. |
| Responsabilité limitée | Oui | Oui | Pas de plus-value |
| Siège social et mobilité transfrontalière | Coïncidence stricte exigée entre le siège statutaire et le siège réel (centre de direction). Transfert international complexe et coûteux. | Dissociation possible. Le siège statutaire et l’administration centrale peuvent être dans deux États membres différents. | Véritable atout de l’EU Inc. : une mobilité transfrontalière absolue sans changer de « nationalité » juridique, favorisant les restructurations paneuropéennes et le forum shopping. |
| Gestion des titres | Dématérialisation par inscription en compte. Cession de gré à gré (ordre de mouvement), tenue des registres parfois archaïque. | Registre numérique obligatoire. Transferts 100 % en ligne via signature électronique qualifiée (zéro papier, zéro notaire). Actions nominatives uniquement. | Gain opérationnel : l’EU Inc. intègre nativement la technologie (registre distribué / blockchain implicitement visé) pour sécuriser et accélérer l’échange de titres lors des due diligences. |
| Intéressement des talents | Outils nationaux très performants mais franco-français (BSPCE, Actions gratuites) | Mécanisme supranational : EU-ESOP (European Employee Stock Ownership Plan) avec différé d’imposition à la cession prévu par le texte. | Les outils français ne sont reconnus ni optimisés fiscalement dans les autres États-membres. L’EU Inc. tente de créer le premier standard européen d’intéressement. Le défi sera d’obliger les administrations fiscales nationales à s’aligner sur ce traitement de faveur. |
| Fin de vie / insolvabilité | Procédures collectives nationales (sauvegarde, redressement, liquidation), lourdes, longues et stigmatisantes. | Liquidation simplifiée en ligne. Procédure fast-track pour l’insolvabilité des start-ups (objectif de clôture en 6 mois via enchères électroniques). | Le règlement européen consacre le « droit à l’échec » et au rebond rapide, une rupture culturelle majeure par rapport à la lenteur due à l’engorgement des tribunaux français. |
Pour une startup en phase d’amorçage opérant sur le seul marché français, l’EU Inc. n’a que peu d’intérêt. La SAS est un instrument juridique mieux adapté, mieux connu de ses conseils et de ses partenaires bancaires, et plus flexible dans son organisation interne.
En revanche, pour une licorne en devenir visant une expansion paneuropéenne ou une introduction en bourse, l’EU Inc. se présente comme un passeport juridique.
Un identifiant unique reconnu dans vingt-sept États, des statuts standardisés en toutes langues, un EU-ESOP qui permet d’intéresser des salariés répartis dans toute l’Europe avec un seul dispositif, une mobilité de siège sans dissolution ni reconstitution : ce sont autant d’atouts que la SAS ne peut pas offrir compte tenu de sa nature française, et non européenne.
L’EU Inc. est généralement présentée comme une révolution pour la mobilité des entreprises dans l’Europe. La nuance s’impose. Avant même la directive 2005/56/CE, toute fusion transfrontalière impliquant une société française était assimilée à un changement de nationalité, nécessitant le consentement unanime des associés.
La directive 2005/56/CE, puis la directive (UE) 2019/2121 dite « Directive mobilité » ont progressivement mis en œuvre un cadre permettant transformations, fusions et scissions transfrontalières sans dissolution.
La Cour de justice de l’Union européenne avait pour sa part fondé en droit cette mobilité comme expression de la liberté d’établissement dans l’arrêt Sevic (CJUE, 13 déc. 2005, aff. C-411/03, Sevic System AG). L’EU Inc. n’inaugure donc pas la mobilité des sociétés européennes, elle l’étend aux sociétés créées ex nihilo et la standardise.
L’EU Inc. s’accompagne d’une limite majeure : sa neutralité fiscale. En l’absence de régime d’imposition unifié, l’EU Inc. demeure assujettie à la fiscalité de son État d’immatriculation. Cette lacune, accompagnée par la possibilité de dissocier le siège statutaire de l’administration centrale, conduit à des risques de forum shopping fiscal au sein de l’Union.
Une start up française peut constituer une EU Inc. en Irlande (IS à 12,5 %) tout en exerçant son activité depuis Paris (IS à 25 %). La Cour de justice avait validé, dans l’affaire Centros (CJCE, 9 mars 1999, aff. C-212/97), qu’une société pouvait se constituer sous un droit national moins exigeant pour exercer son activité principale dans un autre État membre, sans que cette stratégie constitue un abus de droit.
La France, avec son coût horaire du travail s’élevant à 44,4 euros au quatrième trimestre 2024, l’un des plus élevés de la zone euro selon les données d’Eurostat, contre 25,9 euros en Espagne, génère un désavantage comparatif net[2] susceptible de conduire à un dumping social.
Le projet de la Commission européenne ne constitue donc pas une véritable unification du droit des sociétés. Pour toutes les matières non couvertes par le règlement, c’est le droit national de l’État d’enregistrement qui s’applique à titre subsidiaire.
Deux EU Inc. immatriculées dans deux États membres différents ne seront donc pas soumises aux mêmes règles sur l’ensemble de leur cycle de vie.
Le risque est que la complexité juridique que l’EU Inc. promet de réduire se déplace de la fragmentation entre droits nationaux à l’imbrication entre le règlement et vingt-sept droits nationaux de référence.
Alexia Xie,
étudiante au sein du master 214 de l’Université Paris Dauphine
(article rédigé sous la supervision de la professeure S. Schiller)
[1] Cons. UE, Conclusions Un marché unique au bénéfice de tous, doc. 10298/24, 24 mai 2024.
[2] Institut Rexecode, Les coûts de la main-d’œuvre dans l’Union européenne au 4ème trimestre 2024, d’après les indices trimestriels d’Eurostat, publié en mars 2025.
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