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INTERVIEW. Instaurée par la loi de finances pour 2026, la nouvelle taxe de 20 % sur certains actifs détenus via des holdings patrimoniales cible des montages jugés abusifs. Mais à quelques mois de son entrée en vigueur, son périmètre encore incertain et ses effets potentiellement lourds suscitent de nombreuses interrogations.

Adoptée dans la loi de finances pour 2026, la nouvelle taxe annuelle sur les actifs somptuaires détenus par les holdings patrimoniales entrera officiellement en vigueur pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Le temps presse : les familles et dirigeants ont jusqu’à la clôture de leur prochain exercice pour se réorganiser.
Le dispositif se veut ciblé, mais ses effets redoutables. La taxe ne concerne plus toutes les holdings, uniquement certaines structures patrimoniales détenant des actifs somptuaires non affectés à une activité économique réelle, avec un taux de 20 % sans plafonnement ni déduction du passif – sauf pour les logements, sous certaines conditions.
Sont visées les structures dans lesquelles une personne physique détient au moins 50 % des droits de vote ou financiers, et dont plus de 50 % des produits sont des revenus passifs. Yachts, aéronefs, chevaux de course, bijoux, métaux précieux, vins et collections d’art entrent dans l’assiette, à leur valeur vénale. Résultat : une collection d’art valorisée 12 millions d’euros pourra par exemple générer 2,4 millions d’euros de taxe par an.
Ce mécanisme prend des airs encore plus inquiétants pour les holdings concernées depuis la révélation par Bercy, le 1er avril, des chiffres sur les redressements fiscaux ciblant les foyers fortunés, mettant en lumière la pression renforcée des contrôles sur les patrimoines et les structures patrimoniales.
À quelques mois de l’entrée en vigueur du dispositif, reste une inconnue majeure : les modalités concrètes d’application du dispositif. Comment interpréter certains critères clés ? Et quelle sécurité juridique pour les restructurations engagées dans l’urgence ? Éclairage avec Julien Lebel, avocat en droit fiscal chez Altaïr Avocats.
JSS : Combien de structures risquent d’être concernées par la taxe ?
Julien Lebel : A priori, cela ne devrait concerner qu’un nombre limité de structures, étant donné les critères prévus. D’autant que les sociétés ont jusqu’au 31 décembre 2026 pour se réorganiser et potentiellement sortir du champ de la taxe.
Par ailleurs, les holdings étrangères qui possèdent directement des actifs en France parmi ceux visés par le dispositif (sans interposition de filiale française) ne sont pas concernées, sauf si certains de leurs associés sont des résidents fiscaux français. Même si elles détiennent uniquement du patrimoine immobilier en France ou des voitures, ce schéma n’entre pas dans le champ de la taxe.
JSS : Pourquoi le législateur a-t-il choisi de cibler spécifiquement les actifs dits « somptuaires » logés dans des holdings ?
J.L. : C’est une décision qui a des dimensions politiques et symboliques fortes. La taxe arrive à l’issue de discussions parlementaires assez longues qui ont d’abord tourné autour de la taxe Zucman. Elle a pris un certain nombre de contours différents avant d’aboutir à cette forme finale.
L’idée est de lutter contre des schémas considérés comme abusifs : des familles qui logeraient, dans des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, du patrimoine purement privé et considéré comme « somptuaire », même si la notion est large, notamment sur l’immobilier.
JSS : Dans quelle mesure cette taxe acte-t-elle, selon vous, un changement de regard de l’administration fiscale sur les holdings familiales ?
J.L. : On a navigué à vue pendant les débats sur la loi de finances, mais on a vu qu’il y avait une crispation, une focalisation de l’attention sur ces sociétés holdings. Même si les contours de la loi sont aujourd’hui limités, au départ il y a eu plusieurs initiatives de dispositifs qui allaient beaucoup plus loin.
Mais ça n’est pas quelque chose de nouveau ! Par le passé déjà, il y a eu des tentatives de taxation des revenus encapsulés dans des holdings. Mais jusqu’à présent le gouvernement s’était cassé les dents sur le Conseil constitutionnel, car l’Etat avait essayé de taxer des personnes physiques sur des revenus conservés dans leurs holdings, donc qu’ils n’avaient pas réellement perçus, ce qui avait été censuré (car on ne peut pas imposer un contribuable sur des sommes dont il ne dispose pas réellement, ndlr).
Là, l’angle d’attaque a changé : c’est la holding elle-même qui est imposée sur les actifs qu’elle détient. Mais dans certains cas particuliers, la personne physique peut aussi être directement concernée. Par exemple, lorsqu’une holding étrangère détient des actifs en France entrant dans le champ de la taxe, et qu’un des associés est résident français, alors c’est ce dernier qui est redevable de la taxe.
JSS : Le taux de 20 % annuel semble particulièrement élevé : dans quels cas cette taxe peut-elle devenir difficilement soutenable ?
J.L. : Dans tous les cas, il s’agit d’un taux très élevé. Tout va dépendre de la proportion d’affectation à une activité opérationnelle. Si les biens sont affectés à une activité professionnelle dans une très large proportion, le montant de la taxe restera raisonnable.

« Pendant les débats sur la loi de finances, on a vu une crispation, une focalisation sur ces sociétés holdings »
Julien Lebel, avocat
Mais s’agissant d’un bien qui n’est pas du tout affecté à l’activité professionnelle et se retrouve assujetti à la taxe, la holding aura repayé le bien en cinq ans, ce qui paraît totalement fou. Ce sujet n’a pas vraiment été tranché par le Conseil constitutionnel. C’est un des points qui posent question.
JSS : Quelles sont aujourd’hui les principales zones d’incertitude dans l’application de ce nouveau dispositif ? Et, par parallélisme, les points de vigilance pour les dirigeants ou les familles concernés ?
J.L. : Sur la notion d’ « affectation partielle à une activité économique », les modalités de détermination de la proportion d’affectation ne sont pas vraiment claires. Il s’agit d’un point de vigilance qui n’est pas évident à traiter. On peut par exemple se poser la question pour des œuvres d’art qui seraient exposées dans des salles de réunions qui ne seraient pas librement accessibles aux salariés.
Autres bizarreries : sur les résidences secondaires, il est précisé que ne sont concernées que celles données en jouissance gratuite ou à un loyer inférieur à un loyer de marché. Mais s’agissant de biens immobiliers détenus par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, vous êtes obligé par essence d’appliquer un loyer de marché !
Ce qui aboutit à une situation paradoxale : soit vous déclarez spontanément être dans le champ de la taxe, et vous admettez implicitement mais nécessairement que vous avez commis un acte anormal de gestion, voire un abus de bien social. Soit vous considérez ne pas entrer dans le champ de la taxe pour cette raison, et dans ce cas, si, en cas de contrôle, l’administration considère que le loyer est sous-évalué, vous allez payer un rappel d’impôt sur les sociétés et la taxe sur les holdings.
Dans tous les cas, le dispositif est punitif, et on peut considérer que l’objectif de la taxe est peut-être justement d’amener certaines personnes à revaloriser le montant des loyers, en se disant que le surcoût en matière d’IS est nettement préférable à un risque d’assujettissement à la taxe sur les holdings.
JSS : Comment vos clients concernés ont-ils réagi face à cette nouvelle taxe ?
J.L. : Il y a eu des réactions très inquiètes, de clients concernés ou pas, qui nous ont interrogés sur ce dispositif, par peur d’avoir mal compris, d’être concernés car l’immobilier est en partie utilisé à titre personnel dans des groupes familiaux – mais selon les structurations ou les valorisations, ils n’étaient pas forcément concernés.
La plupart des interrogations ont porté sur l’immobilier, car le reste – aéronefs, métaux précieux… – représente une part plus marginale des actifs. Surtout, il y a souvent une affectation professionnelle sur ce genre d’actifs. Et quand ce n’est pas le cas, cela concerne finalement assez peu de cas – tout le monde n’a pas de yacht ou jet dans sa holding !
JSS : Quelles décisions leur conseillez-vous de prendre ; quelles stratégies de restructuration permettent de sortir du champ de la taxe sans tomber sous le coup de l’abus de droit ?
J.L. : Sortir du champ est possible, même si je vois une vraie limite : celle de savoir comment l’administration va apprécier cela en termes d’abus.
Il y a une solution qui fonctionne à coup sûr : sortir les actifs de la holding. Même si ce n’est pas exprimé de cette façon dans le texte, c’est l’esprit du dispositif et le législateur laisse jusqu’à la fin de l’année pour le faire. Certes, c’est une option efficace, mais elle entraîne souvent un coût fiscal élevé et peut avoir des conséquences financières très lourdes tant pour la personne physique que pour la société, selon la valorisation et le montant de la plus-value latente.
Une alternative, dans le cas des biens immobiliers, peut consister à sortir uniquement l’usufruit de ces biens. Si la personne physique a l’usufruit, il est alors logique qu’elle ne paie pas de loyer, et cela permet de ne sortir qu’une partie de l’actif. Attention toutefois aux éventuelles doubles impositions que cette situation peut générer en matière d’impôt sur la fortune immobilière !
D’autres solutions encore sont un peu plus sujettes à discussions, par exemple la filialisation : comme la taxe s’applique à des sociétés dont les actifs sont supérieurs à 5 millions d’euros, s’il y a beaucoup d’actifs concernés mais dont la valeur individuelle est inférieure à 5 millions, en les filialisant dans des filiales différentes, de fait ils sortent en principe du champ de la taxe. La taxe ne vise que les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, étonnamment : donc si ces sociétés sont translucides, vous sortez également du champ de la taxe.
Tout dépend cependant de la structuration retenue : une société civile immobilière qui aurait une activité de mise à disposition d’un logement meublé serait considérée comme commerciale sur le plan fiscal, et basculerait automatiquement, en cas de contrôle, à l’impôt sur les sociétés, ce qui pourrait donc la rendre redevable de la taxe.
JSS : Cette mesure peut-elle inciter certains contribuables à déplacer leurs actifs – ou leur résidence fiscale – à l’étranger ? Avec quels risques ?
J.L. : Ça peut être un réflexe en effet. Mais cela ne suffit pas forcément à sortir de la taxe ! Même si on se délocalise, il faut aussi délocaliser la holding, ce qui nécessite de bien analyser les implications de ce choix.
Lorsque l’hypothèse d’une délocalisation est envisagée par certains clients, dans les situations que j’ai eu à traiter, cette décision ne s’explique jamais par la volonté échapper à la taxe, ou en tout cas jamais uniquement par ce sujet. Disons que cela peut éventuellement être un élément supplémentaire et déclencheur, qui va achever de convaincre certaines personnes qui hésitaient déjà à partir.
La taxe se voulant punitive, notamment au regard de son taux, elle donne à certains contribuables l’impression d’être pointés du doigt et ciblés comme étant de « mauvais contribuables », ce qui ne contribue naturellement pas à améliorer le consentement à l’impôt.
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