Le tribunal administratif de Versailles suspend le couvre-feu pour les mineurs à Vélizy-Villacoublay

Saisi en référé-liberté par l’association Vigie Liberté, le juge administratif a suspendu, le 3 septembre, la mesure voulue par le maire concernant les moins de 15 ans. En cause : l’impossibilité de prouver qu’une telle mesure réduirait les incivilités la nuit.


samedi 5 septembre à 12:302 min

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Les incidents étaient présentés par la mairie comme le fait de « jeunes », sans considération d’âge.

Le maire de Vélizy-Villacoublay ne pourra pas faire appliquer son couvre-feu jusqu’à son terme. Par une ordonnance du 3 septembre, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’arrêté du 23 juillet 2026 interdisant, jusqu’au 30 septembre, la circulation des mineurs de moins de 15 ans non accompagnés d’un parent ou d’un représentant légal, entre minuit et cinq heures du matin.

La mesure visait 12 rues de la commune, ainsi que le quartier Le Mail, la place de l’Aviation, certains espaces verts et un périmètre délimité par quatre rues. L’association Vigie liberté, qui avait déjà gagné devant cette même juridiction fin août face aux mairies d’Étampes et Morsang-sur-Orge (Essonne), avait saisi le tribunal le 1er septembre en référé-liberté.

Une mesure légale… sous conditions

La décision ne remet pas en cause la faculté, pour un maire, de restreindre la circulation nocturne des mineurs. Le juge rappelle au contraire qu’aucun des dispositifs existants ne fait obstacle à ce que le maire use de son pouvoir de police générale « en fonction de circonstances locales particulières ».

Deux objectifs peuvent le justifier selon le tribunal : contribuer à la protection des mineurs, et prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de provoquer. Mais la légalité de telles mesures reste subordonnée à plusieurs conditions : elles doivent être justifiées par « l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées », adaptées à l’objectif poursuivi et proportionnées.

Des pièces qui ne concernaient pas les mineurs

C’est sur ce terrain que l’arrêté a été censuré. Pour établir la nécessité du couvre-feu, la commune a fourni au tribunal huit procès-verbaux et mains courantes dressés par sa police municipale entre le 15 avril et le 18 août. On peut y constater une infraction routière, un tir de mortier, un vol à l’étalage et un incendie. Un relevé d’une vingtaine d’événements portés verbalement à sa connaissance par la police nationale en mai et juin, relatifs à des rixes et des vols.

Mais le juge des référés a écarté ces pièces. D’abord, le tribunal explique que ces éléments retracent « pour leur immense majorité des évènements diurnes », ce qu’un couvre-feu nocturne n’empêcherait donc pas. Mais surtout, aucun de ces faits ne concerne des mineurs, « que ce soit en qualité de victime ou d’auteur ». Les incidents étaient présentés comme le fait de « jeunes », sans considération d’âge. Le tribunal a ainsi estimé que la mesure n’imposait pas « des restrictions nécessaires et adaptées à l’objectif pris en compte ». L’arrêté porte donc une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, et son exécution est suspendue.

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