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Bastien Brignon, Adeline Cerati et Vincent Perruchot-Triboulet, maîtres de conférences à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence, Université d’Aix-Marseille (CDE EA 4224), poursuivent pour les lecteurs du JSS la série initiée en janvier de cette année, consacrée à la jurisprudence récente en matière de restructuring.
• Responsabilité de la banque : pour soutien abusif, non ; mais pour concours tardif, oui ;
• De la garantie de paiement des échéances d’un plan de redressement ;
• Contestation d’une créance par le débiteur après qu’il l’ait portée à la connaissance du mandataire judiciaire.
Cass. com., 23 mai 2024, n°
23-12.133, FS-B, et n° 23-12.134, FS-B : JCP E
2024, à paraître, note A. Cerati ; Dalloz actualité 3 juin 2024, note B.
Ferrari
Les deux arrêts sous
commentaire précisent, pour la première fois semble-t-il, que si la créance
portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai
de déclaration fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire,
dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire,
elle ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance,
de sorte qu'il peut ultérieurement la contester.
Lorsqu’une procédure
collective s’ouvre, les créanciers antérieurs doivent, dans le délai de
rigueur, déclarer leurs créances, à l’exception des salariés. De son côté, le
débiteur doit fournir au mandataire judiciaire désigné par la juridiction, dans
un certain délai également, la liste de toutes ses créances. Nouveauté
introduite par l’importante ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, « Lorsque
le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il
est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas
adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa » (C. com.,
art. L. 622-24, al. 3). Pour le dire autrement, désormais, le dépôt auprès du
mandataire judiciaire de la liste par le débiteur vaut déclaration de créance pour
le compte du créancier. Certes, ce dépôt vaut déclaration, mais ce n’est que
« tant que » le créancier « n'a pas » lui-même « adressé
la déclaration de créance ». Lorsque le créancier procède à ladite
déclaration, le mandataire judiciaire va, au moment de la vérification du
passif, travailler en miroir en comparant le dépôt de la liste des créances par
le débiteur aux déclarations de créances, et ce n’est pas peu dire qu’à cette
occasion il est souvent constaté une asymétrie d’information, étant rappelé que
l’interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du débiteur qui, de
mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou
au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer (C. com.,
art. L. 653-8, al. 2).
Au-delà, la question est
posée de la portée de ce dépôt par le débiteur de la liste de ses
créances : vaut-il reconnaissance de dette ? Empêche-t-il le débiteur
de contester la créance ?
A ces deux questions, la Cour
de cassation répond, dans ces deux affaires, par la négative.
En l’occurrence, une société
avait demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en mentionnant une
créance pour un certain montant. La procédure avait été ouverte et le créancier
a déclaré sa créance pour un montant supérieur à celui mentionné par la
débitrice, laquelle avait été admise. Faisant valoir qu'elle n'était pas
justifiée, dans les deux affaires donc, la débitrice avait contesté la créance.
Par deux arrêts du 15 décembre 2022, la cour d’appel de Caen ayant rejeté les
créances (CA Caen, 15 décembre 2022, deux arrêts, n° 20/02720 et n° 20/02721),
la créancière avait formé un pourvoi contre chaque arrêt.
Rejetant son pourvoi, la Cour
de cassation énonce qu’il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du Code
de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation
que lui fait l'article L. 622-6 du Code de commerce, à la connaissance du
mandataire judiciaire dans le délai de l'article R. 622-24 du même code, si
elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la
limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas
reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il
peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et
R. 624-1 du code précité. Dès lors, ayant retenu que la liste des créanciers
remise par la débitrice au mandataire judiciaire mentionnant notamment une
créance à échoir de la débitrice, constituait seulement une présomption de
déclaration en faveur du créancier, c'est à bon droit que l'arrêt d’appel en avait
déduit qu'elle ne s'analysait pas en une reconnaissance de dette et qu'elle ne
saurait dispenser le créancier de la preuve de sa créance.
Le premier est que le dépôt
de la liste par le débiteur de ses créances auprès du mandataire judiciaire ne
vaut pas reconnaissance de dette. L’assertion peut surprendre et elle n’est pas
sans diviser les auteurs (note A. Cerati et les références citées). Pour
autant, elle s’inscrit dans la droite ligne de ce dispositif dont l’idée est,
d’une part, de permettre au mandataire judiciaire, représentant de tous les
créanciers, d’avoir l’information la plus large possible sur l’état du passif
qui va conditionner les suites de la procédure, d’autre part, de permettre au
créancier de bénéficier d’une présomption mais qui ne vaut tant que lui-même
n’a pas procédé aux déclaration (F. Pérochon, M. Laroche, F. Reille, T. Favario
et A. Donnette, Entreprises en difficulté, 11e éd., LGDJ, 2022, n°
2770). Au fond, le dépôt de la liste des créances par le débiteur n’est que
déclaratif et n’engage en rien le débiteur pour la suite, tant il est vrai
qu’il est nécessaire d’attendre la vérification du passif par le mandataire judiciaire
et sa validation par le juge-commissaire pour avoir une idée précise du montant
de l’endettement, et ainsi des chances de succès de la procédure. La solution
est cohérente avec une autre, selon laquelle, pour la Cour de cassation, l’article
L. 622-6 du Code de commerce «?impose au débiteur de remettre à
l’administrateur et au mandataire judiciaire une liste qui comporte les nom ou
dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du
montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et
de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges
dont chaque créance est assortie. Ce dernier texte ne distinguant pas entre les
créances certaines et exigibles ou non, rend obligatoire pour le débiteur
l’information sur toute créance, serait-elle incertaine dans son montant?» (Cass.
com., 2 févr. 2022, n° 20-19.157, RTD com. 2022, p. 375, obs. A. Martin-Serf ;
LEDEN 3/2022. 5, obs. Urbain ; RDBF 2022, n° 106, obs. C. Houin-Bressand).
Le second enseignement est que, si le dépôt de la liste par le débiteur de ses créances auprès du mandataire judiciaire ne vaut pas reconnaissance de dette, la suite logique en est que ledit débiteur peut ultérieurement contester les créances. Du point de vue des créanciers, la solution est évidemment et éminemment critiquable. Toutefois, elle reste cohérente avec l’objectif des procédures collectives (apurer le passif) et le travail du mandataire judiciaire : en tant que représentant des créanciers, il doit prendre en compte toutes les créances ; mais sa mission de service public l’oblige aussi à faire le tri entre les créances et à ne régler que celles qui ne sont pas contestables. Pour celles qui sont contestées par le débiteur, c’est au juge de la procédure collective qu’il revient de trancher le litige.
Bastien Brignon
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