Article précédent

Par un avis rendu le 10 décembre 2025, la Cour de cassation a tranché un débat qui agitait la doctrine et inquiétait les professionnels sur le sort de la résidence principale en cas de procédure dite « bipatrimoniale », professionnel et personnel.

Depuis le 15 mai 2022, l’entrepreneur individuel en difficulté doit centraliser devant le même tribunal – celui compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du Livre VI du Code de commerce – toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du Code de la consommation.
Le tribunal doit alors apprécier si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, et si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
A l’issue de cet examen, si les conditions d’ouverture de l’une et de l’autre procédure sont réunies, l’article L. 681-2 III prévoit que les règles de la procédure collective qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
C’est à l’occasion de l’ouverture d’une telle procédure que la Cour de cassation a été interrogée par le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, saisi d’une requête aux fins d’autorisation de mise en vente de la résidence principale d’un entrepreneur individuel.
Comment s’articulent les dispositions de l’article L. 526-1 et suivants du Code de commerce (protection de la résidence principale des créanciers professionnels) et celles de l’article L. 526-22 et suivants et L. 681-1 et suivants (impliquant la réalisation du patrimoine personnel) ? Le liquidateur judiciaire a-t-il le pouvoir de demander la vente de la résidence principale au juge-commissaire pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel ?
La question avait déjà été posée quelques mois auparavant mais avait été jugée irrecevable (1). La difficulté tient à ce que précédemment le liquidateur judiciaire a été jugé sans qualité pour demander la vente de la résidence principale de l’entrepreneur dès lors qu’il ne pouvait agir que dans l’intérêt de tous les créanciers et non dans l’intérêt personnel d’un créancier ou d’un groupe de créanciers – ceux auxquels la déclaration n’était pas opposable (2).
Cette solution a été rendue en présence d’une déclaration notariée d’insaisissabilité portant sur la résidence principale d’un entrepreneur doté d’un seul patrimoine en liquidation judiciaire. Nous sommes ici au contraire en présence d’un entrepreneur individuel bénéficiant de deux patrimoines et dont la résidence principale est insaisissable de plein droit en application de l’alinéa 1 de l’article L. 526-1 du Code de commerce.
La solution antérieurement acquise est-elle transposable ? Pour la majorité de la doctrine comme pour Mme la conseillère Coricon, il faut repenser la notion d’intérêt collectif en présence d’une procédure bipatrimoniale. Mais comment regrouper les créanciers de l’entrepreneur pour définir ce nouvel intérêt collectif ou ces intérêts collectifs ?
On pourrait d’abord utiliser le critère du gage, c’est-à-dire considérer que le liquidateur a qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers qui ont pour gage le patrimoine professionnel et dans celui de ceux qui ont pour gage le patrimoine personnel. Les créanciers de ce dernier groupe étant ceux auxquels l’insaisissabilité n’est pas opposable, le liquidateur représenterait leurs intérêts en sollicitant l’autorisation de vendre la résidence principale.
Cette première proposition présente un inconvénient dans le cas où, parmi les créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel, figure un créancier professionnel. En principe, sauf renonciation, l’insaisissabilité lui est opposable. Il n’est dès lors plus possible de dire que ce groupe de créanciers a un intérêt collectif à appréhender l’immeuble.
On pourrait préférer le critère de la nature de la créance et considérer que le liquidateur a qualité pour agir soit dans l’intérêt collectif des créanciers dont la créance est née à l’occasion de l’activité professionnelle, soit dans celui des créanciers dont la créance est née dans un cadre personnel (3).
La résidence principale étant opposable aux seuls créanciers professionnels, le liquidateur pourrait en défendre l’intérêt collectif des créanciers personnels. Cette théorie résistera-t-elle à la critique ? Peut-être mieux que la précédente. On pourrait effectivement lui reprocher de malmener le créancier professionnel auquel l’insaisissabilité n’est pas opposable.
Quand l’entrepreneur avait un seul patrimoine, ce créancier était libre de saisir la résidence principale, l’immeuble échappant au dessaisissement. Or, en cas de procédure bipatrimoniale, il ne semble plus possible de voir dans cet actif, un bien hors procédure (4).
La solution serait à trouver au moment des répartitions. Le mandataire qui aura réalisé l’ensemble des biens faisant partie du patrimoine personnel de l’entrepreneur, y compris la résidence principale, devra inviter ce créancier à partager avec les autres créanciers personnels le prix de vente de l’immeuble.
La réponse nous vient de l’avis rendu le 10 décembre 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation : le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine. Elle choisit donc le premier critère que nous évoquions, avec ses failles : les créanciers sont à classer en fonction de la nature de leur gage.
Dès lors, en présence d’une procédure bipatrimoniale ouverte en application du III de l’article L. 681-2, le liquidateur pourra demander au juge-commissaire l’autorisation de réaliser l’immeuble abritant la résidence principale de l’entrepreneur individuel en défense de l’intérêt collectif des créanciers ayant pour gage son patrimoine personnel.
Pour compléter, il faut envisager les deux autres hypothèses visées par l’article L. 681-2 du Code de commerce. La première est celle dans laquelle seules les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, le liquidateur judiciaire perdra sa qualité pour solliciter la vente de l’immeuble puisqu’il ne représentera que les créanciers professionnels, même si parmi eux figure un créancier auquel l’insaisissabilité n’est pas opposable.
Les solutions précédemment rendues à propos d’un débiteur à patrimoine unique devraient être transposées, l’immeuble échappant au dessaisissement (5) – sauf si l’insaisissabilité est inopposable à tous les créanciers professionnels –, seul le créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable pourra exercer son droit de poursuite sur ce bien (6).
Ces mêmes règles devraient s’appliquer à la deuxième hypothèse prévue par le texte, celle dans laquelle les conditions de la procédure collective et de la procédure de surendettement sont réunies mais que la distinction entre les patrimoines a été respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier.
Le tribunal qui ouvre alors la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le liquidateur n’aura qualité que pour représenter les intérêts des créanciers professionnels.
Adeline Cérati
Professeur à l’université d’Aix-Marseille
Directrice du master ALED
(2) V. not. Cass. Com. 18 juin 2013, D. 2013. Actu. 1618, obs. A. Lienhard.
(3) Dans ce sens : M.-L. Guinamant, La réalisation de la résidence principale de l’entrepreneur individuel depuis la loi du 14 février 2022, BJE juill. 2025, n° BJE202e1.
(4) contra : K. Lafaurie, préc
(5) Cass. com., 30 avr. 2025, n 24-10.680, Rev. proc. coll. 2025, comm. 137, nos obs.
(6) Cass. Com. 13 déc. 2023, n° 22-19.749 ; Com. 20 nov. 2024, F-B, n° 23-19.924 rectifié par Cass. Com. 12 juin 2025, n° 23-19.924; RTD com. 2025. 192, obs. A. Martin-Serf).
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *