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COMMENTAIRE. Dans un arrêt du 25 mars, la haute juridiction poursuit la consolidation du régime des procédures collectives en interprétant strictement la connexité des créances et en réaffirmant que l’extinction d’une obligation suppose, en principe, un accord de volontés.

Les procédures collectives, par leur nature même, agissent comme un révélateur des mécanismes complexes du droit des obligations, obligeant les juges à préciser les contours et les interactions entre des règles souvent distinctes. C’est précisément ce que met en lumière l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 mars 2026, lequel aborde deux modes particuliers d’extinction des obligations : la compensation de dettes connexes et la renonciation unilatérale à une créance.
Les procédures collectives mettent à l’épreuve les mécanismes traditionnels du régime général des obligations, imposant parfois des règles dérogatoires au nom de l’égalité des créanciers et de la sauvegarde de l’entreprise. En matière de compensation, l’article L. 622-7 du Code de commerce interdit le paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture, sauf exception des créances connexes, un concept que la jurisprudence s’emploie à circonscrire.
De même, l’extinction des obligations, notamment par remise de dette, soulève des questions spécifiques quant à son régime juridique et à la place de l’acte unilatéral. Cet arrêt s’inscrit dans un courant jurisprudentiel cherchant à préciser ces interactions. Il confirme la vigilance de la Cour de cassation, non seulement sur les aspects procéduraux, mais aussi sur les fondements du droit des obligations appliqué en contexte d’insolvabilité.
L’affaire trouve son origine dans la mésentente entre des avocats associés au sein d’une SELARL. Pour régler leurs difficultés, ils concluent un protocole d’accord en mai 2015. Aux termes de cet accord, M. J, l’un des associés, s’engage à acquérir les parts sociales des autres associés et à leur céder la clientèle correspondante, les cessions étant subordonnées à l’obtention de la mainlevée des engagements financiers et de caution consentis par les cédants au profit de la SELARL. Peu après, la SELARL est mise en redressement puis en liquidation judiciaire. M. Z, l’un des associés cédants, est également placé en liquidation judiciaire.
Invoquant l’inexécution par M. J de son engagement de mainlevée des cautions, le liquidateur de M. Z et d’autres associés saisissent le bâtonnier pour obtenir la résolution du protocole et la condamnation de M. J à des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par M. Z, résultant de la perte d’une chance d’être désolidarisé de ses engagements bancaires. Une décision du bâtonnier, confirmée en appel mais partiellement cassée par la Cour de cassation, conduit l’affaire devant la cour d’appel de renvoi de Caen (11 septembre 2025).
Devant cette dernière, M. J invoque deux arguments pour réduire sa condamnation. À titre principal, il demande la compensation de la créance indemnitaire du liquidateur avec ses propres créances qu’il a déclarées au passif de M. Z, se prévalant de la connexité entre elles. M. J était en effet subrogé dans les droits du Crédit Maritime, ayant remboursé les engagements bancaires de M. Z. À titre subsidiaire, il renonce expressément à ces créances, cherchant à en obtenir la déduction du montant du passif pour l’évaluation du préjudice subi par M. Z. La cour d’appel rejette ces deux demandes. M. J forme alors un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen.
La Cour de cassation devait ainsi se prononcer sur deux questions fondamentales en droit des obligations et des procédures collectives. D’une part, des créances, l’une issue d’une subrogation dans des engagements bancaires antérieurs et l’autre de dommages et intérêts pour inexécution d’un protocole d’accord, peuvent-elles être considérées comme connexes au sens de l’article L. 622-7 du Code de commerce ? D’autre part, une renonciation unilatérale par le créancier à ses créances admises au passif d’une procédure collective emporte-t-elle leur extinction, et peut-elle dès lors réduire le montant du préjudice subi par le débiteur ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme l’absence de connexité entre les créances invoquées, refusant la compensation. Concernant la renonciation, elle substitue un motif de pur droit pour affirmer que la renonciation unilatérale par le créancier au droit d’agir n’emporte pas extinction de la créance. Cette décision témoigne d’une interprétation rigoureuse des conditions de la compensation dérogatoire et d’une conception exigeante de l’extinction des obligations, en particulier dans un contexte de procédure collective.
Les procédures collectives sont régies par le principe cardinal de l’égalité des créanciers, qui implique une stricte interdiction de tout paiement individuel des créances antérieures au jugement d’ouverture. Cette règle, posée par l’article L. 622-7 du Code de commerce, a pour objectif d’assurer la préservation du patrimoine du débiteur et sa répartition équitable entre tous les créanciers.
Toutefois, le législateur et la jurisprudence ont ménagé des exceptions à ce principe rigoureux, dont l’une des plus importantes concerne la compensation de créances connexes. Ce mécanisme dérogatoire, souvent qualifié de « super-compensation » par la doctrine[1] permet que deux créances réciproques s’éteignent mutuellement, même si les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies à la date d’ouverture de la procédure collective. La justification de cette exception réside dans l’idée qu’il existe un lien si fort entre les créances qu’il serait inéquitable de les traiter séparément.
La notion de connexité n’est pas définie par la loi, mais la jurisprudence en a progressivement précisé les contours. Elle est reconnue notamment lorsque les créances réciproques naissent de l’exécution ou de l’inexécution d’un même contrat. La connexité peut également exister entre des créances issues de contrats distincts, à condition que ces contrats forment un ensemble contractuel unique ou indivisible. Cependant, en raison de ses effets dérogatoires, l’approche jurisprudentielle a souvent oscillé, cherchant un équilibre entre la spécificité des liens contractuels et la nécessité de protéger la masse des créanciers.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, M. J invoquait la connexité entre deux créances. D’une part, sa créance, en tant que subrogé dans les droits du Crédit Maritime, résultait d’un contrat de cautionnement et d’un billet à ordre souscrits par M. Z bien avant l’ouverture de sa liquidation. D’autre part, la créance du liquidateur de M. Z consistait en des dommages et intérêts alloués du fait de l’inexécution par M. J du protocole d’accord, qui n’avait pas permis de désolidariser M. Z de ses engagements. M. J soutenait que ces deux créances étaient connexes puisque toutes deux découlaient, selon lui, de l’exécution ou de l’inexécution du même protocole du 7 mai 2015.
La Cour de cassation, reprenant l’analyse de la cour d’appel, écarte cet argument. Elle relève que la créance de M. J, acquise par subrogation, est née d’engagements financiers antérieurs de M. Z (cautionnement, billet à ordre) au profit de la banque, bien avant la mise en liquidation. Le protocole d’accord n’est pas la « source réelle » de la créance.
En d’autres termes, l’opération de subrogation, même réalisée en application du protocole, est une simple modalité de transmission d’une créance préexistante. La créance transmise conserve la source et les caractéristiques de la créance initiale, qui est indépendante du protocole. Quant à la créance du liquidateur, elle résulte de l’inexécution par M. J du protocole d’accord lui-même.
La Cour en déduit avec précision que ces deux créances, bien qu’économiquement liées, ne sont pas nées de l’exécution ou de l’inexécution du même contrat, ni ne dérivent d’un ensemble contractuel unique. La relation factuelle ou chronologique entre des opérations liées par un accord global ne suffit pas à créer le lien juridique substantiel requis pour déroger au principe de l’égalité des créanciers. Cette distinction essentielle permet à la Cour de limiter strictement l’application de la compensation dérogatoire en procédure collective, protégeant ainsi l’équité entre les créanciers.
Le droit des obligations prévoit plusieurs modes d’extinction des créances, dont le paiement, la novation, mais aussi la remise de dette. L’article 1350 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 mais applicable en l’espèce, la définissait comme « le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation ».
Cette formulation consacre son caractère éminemment conventionnel. Elle implique un accord de volontés entre créancier et débiteur pour que l’obligation soit éteinte. Cette approche est ancrée dans une tradition doctrinale considérant que l’on ne peut renoncer unilatéralement à un lien de droit : l’obligation étant un rapport juridique entre deux parties, sa suppression requiert, par parallélisme, l’accord des deux.
Dans la présente affaire, M. J avait expressément renoncé aux créances qu’il avait déclarées au passif de M. Z. Cette démarche visait à obtenir leur déduction du passif, ce qui aurait corrélativement diminué l’assiette du préjudice et donc sa propre condamnation. Il soutenait que la renonciation à un droit est un acte unilatéral produisant des effets de droit sans qu’une forme particulière ne soit requise. La cour d’appel avait rejeté sa demande, considérant que les créances admises au passif ne pouvaient être modifiées.
La Cour de cassation valide ce rejet mais par une substitution de motifs de pur droit. Elle énonce qu’il résulte de l’article 1350 du Code civil que « la renonciation unilatérale par le créancier au droit d’agir contre le débiteur n’emporte pas extinction de la créance ». Ce motif est crucial. Une première lecture pourrait suggérer que la renonciation de M. J ne portait que sur son « droit d’agir », c’est-à-dire son pouvoir de contrainte, et non sur la créance elle-même. Dans ce cas, l’arrêt n’aurait rien de novateur, car il est constant qu’une renonciation à l’action ne fait pas disparaître le droit substantiel.
Toutefois, une seconde interprétation, plus pertinente au regard du pourvoi de M. J qui visait bien à faire « exclure » ses créances du passif, est que la Cour de cassation affirme plus radicalement qu’une renonciation, parce qu’elle est unilatérale, ne peut en aucun cas éteindre la créance elle-même, faute d’accord du débiteur. En retenant ce motif de pur droit, la Cour de cassation prend fermement position : elle refuse d’admettre qu’une renonciation unilatérale puisse avoir un effet extinctif sur la créance, consolidant la primauté de l’article 1350 du Code civil.
Cette position s’inscrit en faux contre une partie de la doctrine moderne qui admettait, à côté de la remise de dette contractuelle, une renonciation unilatérale extinctive, et contre une jurisprudence parfois plus souple. Par exemple, l’arrêt de la première chambre civile du 7 mai 1980 avait pu être interprété comme validant l’effet extinctif d’une renonciation unilatérale, en se concentrant sur la liberté du créancier de disposer de son droit.
En 2026, la chambre commerciale s’écarte consciemment de cette voie. Elle ne se place plus du seul point de vue de la volonté du créancier, mais de la nature même de l’obligation comme lien bilatéral. Dans le contexte d’une procédure collective, cette rigueur est renforcée : le passif déclaré est un élément intangible de la procédure, et permettre à un créancier de le modifier unilatéralement, potentiellement pour des motifs stratégiques, perturberait l’ordonnancement collectif et l’égalité entre créanciers.
En procédure collective, une fois la créance admise au passif, elle constitue une composante du patrimoine du débiteur. Une renonciation unilatérale du créancier ne peut altérer l’état de ce passif sans l’accord formel du débiteur ou de son liquidateur. La décision du liquidateur de M. Z de s’opposer à cette renonciation était donc légitime.
En substituant son propre motif, la Cour de cassation offre une justification de fond qui transcende les considérations procédurales. Elle rappelle ainsi que le droit à la créance ne s’éteint que par des voies expressément prévues et souvent bilatérales, renforçant la sécurité juridique du passif des procédures collectives.
L’arrêt du 25 mars 2026 apporte des clarifications importantes sur l’interaction entre le régime des obligations et les procédures collectives.
Au-delà de ses apports techniques, il révèle une tendance de fond de la Cour de cassation : une volonté de sanctuariser les procédures d’insolvabilité contre les arrangements privés qui pourraient en perturber le déroulement. En appliquant une définition stricte de la connexité et en réaffirmant le caractère conventionnel de la remise de dette, la Cour érige les règles de la procédure collective en un véritable ordre public économique.
Elle manifeste ainsi sa méfiance envers les actes unilatéraux susceptibles d’altérer le périmètre du patrimoine du débiteur et de rompre l’égalité entre les créanciers. Cet encadrement rigoureux n’est pas une simple posture formaliste ; il constitue un choix de politique juridique visant à garantir la prévisibilité, la transparence et l’intégrité d’une procédure dont dépendent des intérêts économiques et sociaux majeurs.
L’apport essentiel de la décision réside d’abord dans la réaffirmation d’une interprétation stricte de la connexité, condition sine qua non de la compensation dérogatoire en procédure collective. En distinguant la source réelle de la créance subrogée des circonstances de sa transmission par un protocole, la Cour limite le champ d’application de cette exception à l’égalité des créanciers. Elle exige un lien organique et étroit entre les créances pour qu’elles puissent s’éteindre par compensation, refusant une conception trop extensive qui affaiblirait le principe fondamental de l’égalité entre les créanciers du débiteur insolvable.
Ensuite, la Cour de cassation tranche de manière nette le débat sur l’efficacité de la renonciation unilatérale à une créance. En substituant un motif de pur droit fondé sur l’article 1350 du Code civil, elle ancre l’extinction de la créance par remise de dette dans le domaine des actes conventionnels.
La renonciation unilatérale, si elle peut valoir renonciation au droit d’agir, ne saurait, à elle seule, emporter extinction de la créance substantielle. Cette position, qui conforte le caractère bilatéral de la remise de dette, offre une sécurité juridique accrue aux parties, en particulier dans un contexte de procédure collective où le passif du débiteur doit être géré avec une grande précision.
L’évolution prévisible de cette jurisprudence devrait conforter les praticiens dans la nécessité de formaliser toute remise de dette par un accord exprès entre le créancier et le débiteur ou son liquidateur, afin d’assurer son effet extinctif. Cela renforce la sécurité des opérations en procédure collective et limite les initiatives unilatérales susceptibles de perturber l’équilibre recherché entre les intérêts en présence.
La solution adoptée par la Cour de cassation s’inscrit dans une logique de préservation des principes fondateurs du droit des entreprises en difficulté, en dépit des tensions qu’ils peuvent susciter avec les mécanismes du droit commun des contrats.
[1] F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, n° 1697
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