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L’institution a assorti sa validation de deux réserves d’interprétation, précisant et facilitant les procédures de levée de la confidentialité. Après la promulgation, la loi devra entrer en vigueur sous un délai d’un an.

Fin de feuilleton heureuse pour le legal privilege. Le Conseil constitutionnel a validé mercredi 18 février la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, un mois après son adoption définitive par le Sénat le 14 janvier dernier, et, surtout, près de trois ans après une première adoption par le Parlement.
La juridiction avait été saisie par les 71 membres du groupe LFI à l’Assemblée nationale, qui estimaient que la loi portait une « atteinte disproportionnée à l’ordre public économique et à l’objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infraction » et poursuivait « une finalité contraire aux principes fondamentaux organisant le secret professionnel ».
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a écarté l’ensemble des griefs, mais a émis des réserves d’interprétation. Si l’institution a reconnu que le choix du législateur de permettre aux organes dirigeants des entreprises de bénéficier d’avis juridiques internes pour aider à leur mise en conformité avec le droit « correspond à un objectif d’intérêt général », c’est sur le dispositif de levée de la confidentialité que le Conseil est intervenu.
La loi prévoit en effet que, dans le cas d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative, l’autorité administrative peut mandater un commissaire de justice pour appréhender toute consultation juridique dont la confidentialité est alléguée.
Elle peut alors saisir le juge des libertés et de la détention si elle estime que le document ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la confidentialité ou que cette confidentialité doit être levée au motif que le document a pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission de manquements passibles d’une sanction.
« Ces dispositions doivent être interprétées comme permettant également à l’autorité administrative de bénéficier de ce dispositif dans l’exercice de son droit de communication », en a déduit le gardien de la Constitution. « Une autorité administrative qui, sans diligenter une opération de visite, demande communication d’un document dans l’exercice de ses pouvoirs légaux de contrôle, pourra aussi saisir le juge des libertés et de la détention si elle estime que la confidentialité lui est opposée à tort », précise-t-il.
Par ailleurs, l’institution a rappelé que la confidentialité ne serait pas opposable lors de l’exercice des prérogatives reconnues à une autorité administrative par une loi organique.
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Le deuxième point concerne les litiges civils ou commerciaux, où, dans le cadre d’une procédure de levée de la confidentialité, « le président de la juridiction qui a ordonné la mesure d’instruction peut être saisi […] aux fins de contester la confidentialité alléguée de certaines consultations », précise la loi.
« Ces dispositions doivent être interprétées comme permettant alors au président de la juridiction d’ordonner la levée de la confidentialité d’une consultation juridique non pas seulement lorsque les conditions ne sont pas remplies, mais également lorsqu’il lui apparaît que le document a pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission d’une fraude à la loi ou aux droits d’un tiers (ce que la loi ne précisait pas expressément) », a traduit le Conseil constitutionnel.
Ce faisant, les Sages ont aligné les pouvoirs du président de la juridiction en matière civile ou commerciale sur ceux conférés dans le cadre des procédures administratives au juge des libertés et de la détention.
Dans un communiqué commun, l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE), l’Association nationale des juristes de banque (ANJB) et le Cercle Montesquieu se félicitent d’un « dénouement positif qui représente une étape décisive pour la sécurité juridique des entreprises et la préservation de la souveraineté économique et juridique française ».
« La loi introduit également un levier majeur en faveur de la défense de la souveraineté économique française face à l’extraterritorialité croissante des législations étrangères », ajoutent-ils.
Une réaction – sans surprise – à contre-sens de celle de la Conférence des bâtonniers de France qui, dans une tribune publiée le 12 janvier dernier, redoutait l’instauration d’un « coffre-fort juridique » pour les grandes entreprises dotées de juristes, au détriment des PME. Sur l’impact extraterritorial, les bâtonniers redoutaient une mesure « totalement inefficace du point de vue des saisies extraterritoriales », car elle ne pourrait être opposée aux pays de common law.
La loi entrera en vigueur dans un délai d’un an à compter de sa promulgation, au plus tard, à une date fixée par décret. Il reviendra à la pratique d’en mesurer les effets.
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