La loi sur la justice criminelle et le respect des victimes promulguée sans la généalogie génétique, censurée par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la réforme, portée par Gérald Darmanin et très décriée par les avocats. Les Sages ont cependant supprimé le portrait-robot génétique et la généalogie génétique d’investigation, jugés insuffisamment encadrés. La loi organique relative au renforcement des juridictions criminelles a elle été intégralement validée.


vendredi 24 juillet à 11:345 min

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Très attaché à cette réforme, le garde des Sceaux avait cependant dû renoncer en juin dernier à son projet de plaider-coupable criminel. Photo AD/JSS

La mobilisation des avocats n’aura pas totalement payé. La loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, voulue par Gérald Darmanin, a été publiée au Journal officiel ce vendredi 24 juillet.

Une promulgation qui intervient quelques heures à peine après la décision du Conseil constitutionnel sur le texte. L’institution avait été saisie le 13 juillet par les quatre groupes de gauche à l’Assemblée. Le 15 juillet, Sébastien Lecornu demandait au Conseil de statuer selon la procédure d’urgence prévue par la Constitution, qui lui laisse huit jours.

La décision, rendue le 23 juillet, a validé l’essentiel de la réforme. Mais le texte a toutefois été amputé de deux innovations prévues pour les services d’enquête, que sont le portrait-robot génétique et la généalogie génétique d’investigation.

Les deux dispositifs partaient du même objectif : permettre d’identifier l’auteur d’un crime malgré l’absence de ses empreintes génétiques dans le fichier national. La première disposition autorisait le procureur ou le juge d’instruction à faire analyser une trace biologique pour en révéler les caractères morphologiques apparents d’un inconnu. La seconde permettait de comparer l’empreinte obtenue avec des bases de données établies hors de France sur le fondement d’un droit étranger.

Des dispositions trop imprécises et trop peu bornées

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel s’est appuyé sur le droit au respect de la vie privée consacré dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, assurant que « ce droit requiert que soit observée une particulière vigilance dans l’analyse et le traitement des données génétiques d’une personne ». Et de relever, pour les deux dispositifs, qu’un examen des caractéristiques génétiques mené sans consentement est susceptible de porter à ce droit « une atteinte d’une particulière gravité ».

Pour le portrait-robot génétique, la censure tient principalement à l’absence de garde-fous. Le Conseil constitutionnel a relevé que la technique était ouverte à tout crime dès que les nécessités de l’enquête l’exigeaient. « Ainsi, le législateur n’a pas imposé qu’elle conserve un caractère exceptionnel, ni subordonné son usage à une condition tenant à la complexité particulière de l’infraction sur laquelle portent les investigations. »

Aucune modalité de conservation des informations révélées n’était par ailleurs prévue. « Le législateur n’a pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée », a tranché le Conseil.

La mise en place de la généalogie génétique en contradiction avec une autre disposition

Le raisonnement est tout autre pour la généalogie génétique. Le Conseil a estimé que ces dispositions avaient pour objet d’autoriser l’exploitation directe de données génétiques transmises à des sociétés étrangères « en méconnaissance de l’interdiction prévue par les articles 226-25 et 226-28-1 du Code pénal réprimant la sollicitation et la réalisation de telles analyses ».

L’article 226-25 du Code pénal indique en effet que « le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Mais la censure repose principalement sur une erreur d’appréciation du législateur, qui, en imposant que les bases consultées garantissent le consentement de leurs utilisateurs, ne fixait pas les critères de sélection de ces bases, renvoyant cette décision au pouvoir réglementaire. Si le législateur a ainsi « méconnu l’étendue de sa compétence », la porte n’est pas définitivement fermée : le texte devra être plus précis.

Le psychologue de police judiciaire censuré, deux réserves supplémentaires

Une autre disposition a été censurée, là aussi en raison d’un manque de précision de la loi. L’article 8 créait un article au Code de procédure pénale instituant le statut de psychologue de police judiciaire, chargé de fournir des analyses psycho-criminologiques aux services enquêteurs.

Le Conseil a relevé que le texte se bornait à prévoir des documents pouvant être versés au dossier « sans préciser ni les critères selon lesquels ils doivent l’être, ni l’autorité décidant de ce versement », laissant la possibilité d’une condamnation fondée sur des éléments qui n’auraient pas été soumis au contradictoire.

Deux séries de dispositions ont par ailleurs été validées sous réserve. Sur la réunion préparatoire criminelle, dont l’accord fige désormais la liste des témoins et experts, le Conseil a précisé que cet accord exigeait le consentement de tous les avocats présents à cette réunion, et ne pouvait être opposé aux parties dont l’avocat était absent.

Sur la mise en place de la visio-audience à Saint-Pierre-et-Miquelon, les Sages ont estimé que le débat sur la détention provisoire suivant celui où le magistrat n’était pas physiquement présent ne peut se tenir à distance que si la personne a été mise en mesure de le refuser.

L’essentiel du texte a survécu, notamment l’extension de la compétence de la cour criminelle départementale aux crimes commis en récidive légale, la suppression de l’obligation, pour son président, d’avoir exercé comme président de cour d’assises, le raccourcissement de six à quatre mois du délai pour soulever les nullités de l’information, ou encore la fin de la remise en liberté automatique lorsque la chambre de l’instruction n’a pas statué dans les trente jours.

Comme annoncé par le garde des Sceaux en juin, le plaider-coupable criminel, mesure-phare de la première version du projet de loi, n’est pas présent dans le texte final.

Le Conseil constitutionnel a aussi rendu le même jour sa décision concernant la loi organique relative au renforcement des juridictions criminelles. Celle-ci a été intégralement déclarée conforme à la Constitution.

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