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Les arrêts commentés développent les implications de l’effectivité du caractère collectif, personnel ou moral du préjudice.

Cass. com. 10 juin 2026, n° 24-18.425
Cass. com. 17 juin 2026, n° 25-13.536
Le mandataire judiciaire (art. L. 622-20 C. com.) et le liquidateur judiciaire (art. L. 641-4 C. com.) désignés par le tribunal ont seuls qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers pour protéger et reconstituer le gage commun des créanciers. [1] Ils disposent donc d’un monopole de principe qui s’exerce notamment lorsqu’il faut agir en réparation d’un préjudice collectif [2] ou d’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers. [3] Pour la jurisprudence, le préjudice collectif correspond au préjudice qui n’est pas distinct de celui subi par les autres créanciers et permet de reconstituer le gage commun. Les principaux préjudices consécutifs à l’ouverture d’une procédure collective comme l’absence de paiement, la perte des intérêts ou l’interdiction d’agir sont par nature collectifs et toute action intentée pour ce genre de motif de la seule initiative d’un créancier est irrecevable. En revanche, les créanciers peuvent agir s’ils justifient d’un préjudice personnel, propre et distinct de celui des autres créanciers. [4] Cette distinction entre préjudice collectif et préjudice personnel distinct des créanciers, pour être très classique, n’est pas toujours simple à mettre en œuvre et empreinte d’une certaine « subjectivité et de choix en opportunité de la part des juges ». [5] C’est pour cette raison que les deux arrêts de la Cour de cassation rendus récemment sont les bienvenus en ce qu’ils permettent d’offrir un peu de lumière sur la casuistique jurisprudentielle.
En l’espèce, de nombreux particuliers avaient investi dans un dispositif d’acquisition de parts indivises de collections de manuscrits anciens. Le montage proposé se révéla frauduleux avec un système d’escroquerie de type « pyramide de Ponzi ». Il a donné lieu à des condamnations pénales des principaux dirigeants et conduit la société Aristophil à être mise en liquidation judiciaire en 2015. Des investisseurs ont alors décidé d’assigner les banques de la société en liquidation en responsabilité en soutenant qu’elles avaient manqué à leurs obligations de vigilance lors de la création et au cours du fonctionnement des comptes et contrevenu à diverses dispositions du code monétaire et financier, leur faisant perdre leur investissement. Ces créanciers évoquaient un préjudice matériel correspondant à la perte en capital des sommes confiées et la perte des rendements annoncés. La cour d’appel de Paris, dans différents arrêts du 24 avril 2024, a déclaré ces investisseurs irrecevables en raison du défaut de qualité à agir. Pour les juges du fond, les investisseurs bernés demandaient la réparation d’une fraction du préjudice collectif et ne justifiaient pas d’un préjudice personnel distinct de celui de l’ensemble des créanciers. Dans le cadre d’un pourvoi en cassation, les nombreux demandeurs faisaient également valoir qu’ils réclamaient l’indemnisation de leur préjudice moral subi du fait de l’escroquerie qui constituait, selon eux, par sa nature même, un préjudice personnel distinct de celui résultant pour la collectivité des créanciers de la procédure collective de la société débitrice. Leur pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui considère que « selon l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » et que « relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers ». Elle poursuit en soulignant que « le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation ». La chambre commerciale relève encore, après les juges du fond, « d’une part, que les fautes reprochées aux banques consistaient à n’avoir pas mis en œuvre les mesures de nature à faire cesser la fraude commise par la société Aristophil, et de lui avoir au contraire donné les moyens de la mettre en place, d’autre part, que les investisseurs font valoir que la fraude ainsi commise a diminué l’actif ou aggravé le passif de la société Aristophil ». La Cour de cassation relève ensuite que les juges d’appel « retiennent que les préjudices invoqués ont été causés par le défaut de paiement par la société Aristophil des sommes dues à chacun des investisseurs en vertu des contrats conclus avant la date de cessation des paiements et que les sommes réclamées sont celles que les investisseurs ont déclarées à la procédure collective ». Pour finir, la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 juin 2026, approuve la cour d’appel d’avoir « déduit à bon droit que les investisseurs agissant en réparation de préjudices qui ne constituent qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul liquidateur de reconstituer, (…) sont irrecevables à agir ».
L’arrêt articule trois séries de motifs pour dénier aux créanciers la possibilité d’agir sans intermédiaire en responsabilité. L’argument selon lequel les préjudices prétendument personnels ne constituent qu’une fraction du passif collectif est le plus fort. Le préjudice des créanciers est absorbé par le préjudice collectif dans la mesure où son préjudice « ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire judiciaire de reconstituer ». [7]
Moins convaincante est l’affirmation selon laquelle le préjudice est collectif si la faute a contribué à la cessation des paiements. Ne mêle-t-on pas là le fait générateur de responsabilité et la nature du préjudice ? Une même faute ne peut-elle pas être à l’origine à la fois d’un préjudice personnel et collectif ? Il aurait été peut-être plus sage de s’en tenir à l’explication classique, plus floue mais moins contestable, consistant à relever que le préjudice individuel est absorbé par le préjudice collectif que de se laisser emporter par des considérations qui empruntent au droit de la responsabilité. La question du préjudice moral des créanciers n’est en outre pas tellement considérée par l’arrêt de la chambre commerciale. La Cour de cassation a pu admettre par le passé le bien-fondé de l’action personnelle en réparation du préjudice moral d’un créancier lorsqu’il résulte de comportements spécifiques et distincts de la perte financière. [8] Là encore, faut-il considérer que l’escroquerie imputable au débiteur dont ont été victimes les créanciers a englobé le préjudice moral véniel causé par les établissements de crédit insuffisamment vigilants ? Deux mots d’explication auraient été les bienvenus pour savoir si le préjudice moral est nécessairement un préjudice personnel, doit être négligé dans les affaires financières ou peut être englobé dans le préjudice collectif des créanciers consécutif à la liquidation judiciaire.
En l’espèce, des créanciers reprochaient à un commissaire aux comptes d’avoir, en se fiant à des informations comptables inexactes certifiées par ses soins, acquis des actions et abondé un compte courant d’associé juste avant la liquidation judiciaire d’une société. [9] La cour d’appel juge recevable l’action en réparation des préjudices liés à l’acquisition des actions mais dénie en revanche la possibilité pour les investisseurs de solliciter la réparation du préjudice personnel résultant de la perte des sommes qu’ils avaient, sur le fondement d’une présentation des comptes inexacte, avancées au compte courant de la société en liquidation. Les juges du fond considèrent que l’impossibilité d’obtenir le paiement de la créance de compte courant ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire judiciaire de reconstituer. Pour la Cour de cassation, au contraire, il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce « que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers. ».
La solution reconnaît le préjudice personnel distinct des investisseurs « étranger à la reconstitution du gage commun » pour la perte des « apports, concours ou investissements ». Elle connaît un précédent très clair dans un arrêt de la chambre commerciale du 2 février 2022 qui avait décidé que : « seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » mais que « est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son expert-comptable un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi de la présentation de comptes annuels infidèles de cette société, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers ». [10]
Ces arrêts contrastent avec d’autres plus anciens rendus par la Cour de cassation qui ont pu admettre au contraire que la perte d’un apport en capital[11] ou la perte de valeur des parts ou actions ne constituait pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l’amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social[12]. De même autrefois, pour la chambre commerciale, les demandes d’un dirigeant de société en liquidation judiciaire au titre de la perte de son compte courant d’associé étaient considérées comme irrecevables, en ce qu’elles avaient trait à une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers. [13] La jurisprudence marque donc aujourd’hui une consolidation et une clarification en faveur de la reconnaissance d’une action en responsabilité des créanciers, détachée du recours des mandataires judiciaires, en présence de comptes sociaux erronés. Cela étant, il faut se garder d’une conclusion trop expéditive car la reconnaissance d’un préjudice personnel ne doit pas être assimilée à la réparation des sommes investies. Les arrêts ne se prononcent que sur la qualité à agir mais ne tranchent pas la faute, le lien de causalité ni n’apprécient le montant du dommage. Les juges du fond devront toujours déterminer ce que les investisseurs auraient fait en présence d’une information exacte et distinguer les pertes imputables aux comptes inexacts et celles liées aux risques de l’entreprise.
Vincent Perruchot-Triboulet
Professeur à l’université d’Aix-Marseille
Directeur du master ALED
Centre de droit économique EA 4224
[1] Cass. com. 2 juin 2015, n° 13-24.714, JCP G 2015, 888, note F. Dumont, D. 2015, p. 1205, obs. A. Lienhard,D. 2015, p. 1970, obs. P.-M. Le Corre ; BJE sept. 2015, p. 269, éditorial P.M. Le Corre, et p. 313, n. A. Donnette-Boissière ; JCP éd E. 2015, 1422, n° 7, obs. Ph. Pétel, 1489, note Ch. Lebel et 1522, note S. Le Gac-Pech ; Act. proc. coll. 2015-12, repère 184, repère F.-X. Lucas ; DPDE juill. 2015, bull. 372, p. 13, n. L.-C. Henry, Gaz. Pal. 22 sept. 2015, n° 265, p. 19, obs. J. Théron ; Cass. com. 8 mars 2023, n° 21-18.677, Dalloz actualité, 24 mars 2023, obs. M. Guastemma, EDED mai 2023, n° 5, p. 4, obs. R. Azevedo, JCP E 2023, 1306, n° 27, obs. Ph. Pétel, BJED mai-juin 2023, p. 23, note C. Houin-Bressand, Rev. proc. coll. 2023, alerte 22, F. Petit, Rev. Proc. coll. 2023, n° 101, note V. Perruchot-Triboulet
[2] Cass. ass. plén. 9 juillet 1993, n° 89-19.211, D. 1993, Jup. p. 469, concl. M. Jéol, rapp. J.-P. Dumas, note F. Derrida,JCP G 1993, II, 22122, concl. M. Jéol, note F. Pollaud-Dulian
[3] Cass. com. 21 juin 2016, n° 15-10.028, BJE novembre 2016, p. 421, note V. Perruchot-Triboulet ; Cass. com. 26 juin 2024, n° 23-14.085
[4] Voir déjà par exemple Cass. com. 31 mars 1978, n° 76-15.067, Bull. civ. IV, n° 100
[5] F. Pérochon, Entreprises en difficulté, LGDJ, 12e éd. 2024, n° 937, p. 429
[6] Cass. com. 10 juin 2026, n° 24-18.425 à 24-18.437 (l’arrêt statue sur treize pourvois joints) Actualité des procédures collectives 2026, comm. 161, note F. Petit, L’essentiel droit des entreprises en difficulté, n° 7 juillet 2026, p.2, obs. F. Usciati
[7] Cass. com. 14 juin 2017, n° 15-26.953
[8] Cass. com. 24 mai 2023, n° 21-21.871 ; Rappr. Cass. com. 4 novembre 2021, n° 19-12.342,Actualité des procédures collectives 21 janvier 2022, alerte 21, obs. K. Lafaurie ;
[9] Cass. com. 17 juin 2026, n° 25-13.536, Actualité des procédures collectives 2026, comm. 162, note F. Petit
[10] Cass. com. 2 février 2022, n° 20-17.151 ; Voir aussi : Cass. com. 10 décembre 2013, n° 11-22.188 ; Cass. com. 9 mars 2010, n° 08-21.547 ; Cass. com. 19 décembre 2018, n° 17-13.846, Rev. proc. coll. 2019, comm. 94, obs. M-P. Dumont
[11] Cass. com. 29 septembre 2015, n° 13-27.587, BJS 2015, p. 661, note I. Parachkévova, Gaz. Pal. 22 déc. 2015, n° 356, p. 17, note J. Théron, BJE 2016, p. 38, note V. Perruchot-Triboulet, Rev. proc. coll. 2016, comm. n° 15, note F. Reille ; Cass. com. 22 septembre 2021, n° 20-12.239 ; Cass. com. 6 mars 2024, n° 22-17.398
[12] Cass. com. 28 janvier 2014, n° 12-27.901, BJS 2014, p. 261, note I. Parachkévova
[13] Cass. com. 21 juin 2016, n° 15-10.028, BJE 2016, p. 421, note V. Perruchot-Triboulet ; Cass. com. 27 novembre 2019, n°18-19.256, Rev. Proc. coll. 2020 comm. 81, obs. A. Martin-Serf ; Cass. com. 5 juin 2019, n° 16-10.391
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