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Panorama de situations autour de la compétence exclusive du juge commissaire.

Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541 ; n° 25-16.025 ; n° 25-15.208 ; 25-15.354
L’article L. 624-2 du code de commerce offre une compétence exclusive au juge-commissaire pour décider « de l’admission ou du rejet des créances », à moins qu’une instance soit en cours, ou que la contestation ne relève pas de sa compétence. Il est précisément question des contours de cette compétence exclusive dans quatre arrêts rendus le 1er juillet 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Parmi ces arrêts, on portera une attention plus particulière à celui qui a eu les honneurs de la publication (24-22.541). Les faits sont volontairement simplifiés. Le litige opposait deux cocontractants. Avant que le second fasse l’objet d’un redressement, le premier l’avait assigné en résiliation du contrat qui les liait et en paiement de la créance de restitution qui en résultait. Les juges d’appel ont prononcé la résiliation et fixé le montant de la créance. Un pourvoi est formé, le cocontractant ainsi que l’administrateur judiciaire reprochant aux juges d’avoir fixé la créance alors que, selon eux, lorsqu’un contrat, conclu avant l’ouverture de la procédure collective, est résolu après l’ouverture de cette procédure, la créance de restitution ne peut être constatée en son principe et fixée en son montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire. Ils sont entendus par la chambre commerciale qui casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 624-2 du Code de commerce. Elle déduit de la combinaison de ces textes que, lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de cette procédure, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. L’admission de cette créance au passif de la procédure collective relevait donc de la seule compétence du juge-commissaire.
La créance de restitution est une créance postérieure non privilégiée. – Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 622-17 du Code de commerce, les créances nées après le jugement d’ouverture sont à déclarer au même titre que les créances antérieures. Elles sont soumises à la déclaration de créance dans les conditions de l’article L. 622-24 du Code de commerce, les délais courant, pour ces créances, à compter de leur date d’exigibilité. En l’espèce, il s’agissait d’une créance de restitution née de la résiliation du contrat prononcée après l’ouverture de la procédure collective du cocontractant. La question de la détermination du fait générateur d’une créance de restitution a déjà été tranchée quatre ans auparavant dans des termes repris par la Cour en l’espèce : « Il résulte des articles L. 622-17, L. 622-21, L. 641-3 et L. 641-13 du Code de commerce que lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de cette procédure, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période (Cass. Com. 15 juin 2022, no 21-10.802, D. actu. 15 sept. 2022, obs. G. Berthelot; RTD com. 2023. 217, obs. A. Martin-Serf; LEDEN 9/2022. 4, obs. L. Andreu; APC 2022, no 199, obs. K. Lafaurie; RPC. 2024, no 160, obs. C. Saint-Alary-Houin). La créance devait donc suivre le même sort qu’une créance antérieure.
Consécutivement, se posait la question de savoir quel juge a le pouvoir de déterminer le montant de la créance et de la fixer au passif : le juge saisi du fond avant l’ouverture de la procédure ou le juge-commissaire. Selon la chambre commerciale, la cour d’appel a dépassé ses compétences en « fixant la créance au passif » alors que cette décision incombait de manière exclusive au juge-commissaire. On comprend bien la logique de l’attendu principal, mais on doit pourtant s’interroger. La cour d’appel avait-elle fixé la créance au passif ? Il ne semble pas, puisqu’elle avait déterminé le montant de la créance et invité le créancier à la déclarer, laissant dès lors, nous semble-t-il, au juge-commissaire le soin d’exercer cette compétence exclusive en admettant ou non la créance déclarée.
Rappelons par ailleurs que le juge-commissaire perd sa compétence lorsqu’il existe une instance en cours. Or, à première vue, une instance était effectivement en cours en l’espèce puisqu’elle avait été engagée avant l’ouverture de la procédure collective. Cela dit, il faut rappeler la conception particulière de la notion d’instance en cours retenue par la jurisprudence depuis plusieurs années et qui impose de raisonner « demande par demande » (V. F. Pérochon, Entreprises en difficulté, LGDJ, 12e éd. n°2956). Même si, dans la même demande, le cocontractant avait demandé la résiliation du contrat et le paiement de la créance de restitution qui devait en résulter, cette dernière demande étant subordonnée au prononcé de la résiliation, il n’y a pas « instance en cours ». Dans des circonstances assez proches, il a déjà été affirmé en 2023 que lorsqu’une demande en paiement n’a pas été formée à l’occasion de l’instance en cours avant l’ouverture de la procédure mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif (Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-18.075, BJE janv. 2024, p. 23, note B. Saintourens)
Comme évoqué précédemment, le juge-commissaire perd sa compétence en présence d’une instance en cours. Le contentieux sur ce point est abondant et est alimenté une nouvelle fois par l’arrêt n° 25-15.354, rendu comme le précédent, le 1 juillet 2026 dans les circonstances suivantes : le 13 novembre 2019, un locataire a formé opposition à une ordonnance du 19 juin 2019 lui enjoignant de payer diverses sommes à son bailleur. Par un jugement du 8 novembre 2021, le tribunal, devant lequel les débats s’étaient tenus le 20 septembre 2021, a déclaré l’opposition recevable et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état. Entre-temps, le locataire a été mis en redressement judiciaire le 4 octobre 2021 et un mois plus tard, le bailleur a déclaré sa créance, déclaration qui a été contestée. Le 13 novembre 2023, le tribunal, statuant au fond sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, après la mise en cause du mandataire judiciaire, a fixé la créance du bailleur au passif et le 28 mars 2024, le juge-commissaire a constaté que cette créance faisait l’objet d’une instance en cours, ce que le locataire a contesté au motif que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire avait été prononcé postérieurement à l’ouverture des débats devant le juge du fond saisi de cette instance. La Cour rejette le pourvoi formé et reprend la chronologie de la procédure pour justifier ce rejet : l’instance en paiement avait été introduite le 13 novembre 2019 par une opposition à une ordonnance d’injonction de payer ; le jugement du 8 novembre 2021 déclarant cette opposition recevable avait renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur le fond ; la créance avait été déclarée au passif de la procédure collective ouverte le 4 octobre 2021 ; l’instance s’est poursuivie en présence du mandataire judiciaire, la créance faisait donc bien l’objet d’une instance en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
L’article L. 624-2 dispose ensuite qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Qualification de la contestation sérieuse. – L’arrêt rendu le 1 juillet par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. Com. 1 juillet 2026, n° 25-15.208) met un terme au conflit né entre un bailleur de locaux dans lesquels était exploité un hôtel-restaurant et son locataire en redressement judiciaire. Le premiera déclaré une créance au titre des loyers et charges impayés, qui a été contestée. Le juge-commissaire, constatant que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance et causé un dommage au locataire, s’est déclaré incompétent et a invité le bailleur à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois. Le créancier a contesté cette déclaration d’incompétence. Selon lui, en matière de baux commerciaux, dès lors que les locaux loués ne sont pas rendus impropres à l’usage auquel ils sont destinés, même en présence de dommages, le bailleur ne manque pas à son obligation de délivrance et les loyers sont dus. Il relevait donc de la compétence exclusive du juge-commissaire de statuer sur l’admission de sa créance. Le pourvoi est rejeté par la chambre commerciale qui précise qu’il appartient au juge-commissaire de se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée avant d’inviter les parties à saisir le juge compétent. Or, précisément, la cour a relevé que le rapport d’un expert judiciaire faisait ressortir des difficultés de jouissance touchant les lieux loués, compte tenu des défauts de structure du plancher interdisant l’utilisation simultanée des deux étages, touchant le bâtiment de l’hôtel notamment en raison des effluves nocives consécutives aux fuites d’eau du réseau d’assainissement, et des difficultés de jouissance de la piscine et ses annexes. Et la cour d’appel en a conclu que, nonobstant la poursuite de l’exploitation, ces difficultés de jouissance consécutives à des manquements du bailleur à son obligation de délivrance en début de bail et d’exécuter les travaux qui lui incombent en cours de bail, constituent autant de difficultés sérieuses de nature à affecter la créance de loyers et charges tant dans son principe que dans son quantum. Il en résultait que la contestation était sérieuse et avait une incidence sur le principe et le montant de la créance déclarée, c’est donc à bon droit que le juge-commissaire s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le juge compétent.
L’article R. 624-5 du Code de commerce complète l’article L. 624-2 en précisant que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Précisément, dans l’affaire soumise à la Cour (Cass. Com. 1 juillet 2026, 25-16.025), une ordonnance du 31 mars 2022 a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à peine de forclusion à compter de sa décision, mais la lettre de notification ne comportait aucune mention sur le point de départ de ce délai. La cour d’appel en avait déduit que le délai n’avait pas couru et la Cour confirme sur ce point en rejetant le premier moyen du pourvoi du liquidateur judiciaire. Ce dernier est en revanche entendu lorsqu’il reproche aux juges d’appel d’avoir fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire alors que, selon lui, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation. L’arrêt est censuré au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce et l’article R. 624-5 du même code : il résulte de ces textes que, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.
Adeline Cerati
Professeur à l’université d’Aix-Marseille
Directrice du master ALED
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