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Sans constituer une « explication suffisante » du passage à l’acte, le psychotraumatisme peut être pris en compte dans l’individualisation de la peine et l’adaptation du soin. Son rôle dans la prévention de la récidive reste toutefois à approfondir.

Il y a quelques mois, la députée du Val-d’Oise Gabrielle Cathala déposait à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à créer un parcours de soins pour les victimes de violences sexistes et sexuelles. Soutenu par une centaine d’autres députés, ce projet de loi, dont l’examen est annoncé pour octobre 2026, témoigne de la prise de conscience progressive de l’impact du psychotraumatisme.
La même dynamique semble émerger à l’échelle de la justice, notamment à travers la formation des juges, mais également au sein du monde médical. Mais si le psychotraumatisme des victimes est mieux identifié et pris en charge, celui des auteurs d’infractions demeure une question plus sensible. Les initiatives en ce sens restent relativement discrètes, voire inexistantes. Il arrive pourtant que le récit personnel ou les antécédents traumatiques d’une personne mise en cause viennent éclairer ses actes dans la pratique judiciaire.
Les violences vécues dans l’enfance suffisent-elles cependant à expliquer le passage à l’acte d’un adulte devenu auteur de violences ? La question a notamment été posée lors du procès Pelicot. Lors de son audition devant la cour criminelle départementale du Vaucluse, le psychiatre Laurent Layet, qui a expertisé près de la moitié des accusés, indiquait en effet qu’un quart d’entre eux avaient subi des violences sexuelles étant enfants.
A Bordeaux, le responsable de l’ERIOS – CRIAVS Aquitaine[1] à l’hôpital Charles Perrens, Florent Cochez, explique que la littérature s’intéresse effectivement à la notion. « On s’accorde à dire qu’environ 30-40 % des auteurs de violences sexuelles sont d’anciennes victimes. Mais si cette dimension est systématiquement évaluée, elle n’est jamais considérée comme le facteur premier à identifier, ni une explication suffisante du passage à l’acte ».
Dans le cadre de l’analyse de ces parcours de vie, les soignants procèdent notamment à une évaluation des faits reprochés, mais aussi des antécédents médicaux, psychiatriques et pénaux. Les carences éducatives ou les insécurités d’attachement peuvent également être prises en compte. Sur le sujet, Florent Cochez refuse de nouveau tout déterminisme. « Ce type de carences peut par exemple être constaté chez les profils en proie à des addictions. Pourtant, ils ne sont pas forcément auteurs de violences ».
La littérature en psychotraumatologie s’est également intéressée aux mécanismes psychiques consécutifs à un traumatisme susceptibles d’intervenir dans le passage à l’acte.
Parmi eux, figurent les difficultés de régulation émotionnelle, souvent observées dans les situations de violences conjugales. « Une personne qui n’est pas habituée à identifier son émotion, à la gérer et à comprendre celle de l’autre, peut éprouver des difficultés à gérer un conflit, parfois jusqu’au recours à la violence » expose Florent Cochez.
Autres mécanismes : la dissociation, qui conduit un individu à se couper temporairement de ses émotions, ou encore la « pulsion déviante » – qui serait assez rare dans les faits. « Pour ma part, des cas de pulsions incontrôlables héritées d’un psychotraumatisme, je n’en ai jamais connu », témoigne Florent Cochez.
Face à ces symptômes, Kristal Blain, psychologue clinicienne au sein du service ERIOS/CRIAVS de Bordeaux, adopte un avis tranché. « Un trauma peut peser sur une trajectoire personnelle. Mais un passage à l’acte est un passage à l’acte. Il y a un choix derrière, une responsabilité ».
En droit, l’article 122-1 du Code pénal distingue l’abolition du discernement, qui exclut la responsabilité pénale, de son altération, qui la maintient. Dans ce second cas, la juridiction peut toutefois en tenir compte dans le prononcé de la peine.
Les différents acteurs de la chaîne judiciaire n’abordent pas le psychotraumatisme avec les mêmes outils, ni dans le même objectif. Florent Cochez rappelle ainsi les limites de l’expertise : « L’expert peut éventuellement, puisqu’il rend un rapport, essayer d’influencer d’un côté ou de l’autre. Mais entre ce qu’il pense, ce qui va être compris, ce qui va être débattu par les avocats… Après le procès, les dés sont jetés. »
Pour Kristal Blain, une telle répartition des rôles est aussi ce qui permet à chaque professionnel de rester dans sa mission : « Il n’est pas plus mal que nous n’ayons pas tous les mêmes éléments. Le magistrat et le jury se prononcent en leur âme et conscience. Nous aménageons ensuite les années de soin en fonction de ce que nous découvrons chez la personne ».
Cette distinction permet justement de dissocier ce qui relève de la compréhension du parcours de ce qui fonde la décision. Florent Cochez le souligne : « Une décision judiciaire doit être prise à partir de preuves. Si la justice prend trop en compte le psychotraumatisme, le risque est que tous les auteurs se déclarent victimes. »
Les magistrats ne disposent pas de critères précis pour analyser le psychotraumatisme. Ce dernier peut néanmoins être pris en compte au titre de l’individualisation de la peine, « notamment dans le cadre à la fois de la prévention de la récidive et de la compréhension des mécanismes à l’œuvre pour essayer de favoriser leur réinsertion », développe Cécile Delazzari, vice-présidente chargée de l’application des peines au TJ de Toulouse et vice-présidente de l’Association nationale des juges de l’application des peines (ANJAP).
La juge indique s’appuyer en priorité sur le rapport de l’expert, dont les observations peuvent faire écho à d’autres éléments du dossier. Elle nuance néanmoins leur impact sur le déroulement de l’audience : il n’est pas question que cela éclipse le reste. Mais « peu de JAP font l’impasse sur ces éléments. La manière dont ils sont intégrés ensuite dépend de chacun ».
Dans sa pratique, Cécile Delazzari observe en tout cas « un lien quasi-systématique entre la commission de faits graves ou réitérés et des parcours de vie loin d’être simples ». « Il ne s’agit pas forcément de maltraitance, mais d’accidents de vie. Ce type de connaissance nous permet de mieux comprendre le passage à l’acte ».
Cécile Delazzari appelle par ailleurs à un changement de paradigme pour une meilleure prévention de la récidive. « Si on se penchait plus sur la question, je suis convaincue que la vision de la prévention serait différente de celle qu’on entend beaucoup aujourd’hui, à savoir, la punition et répression post-commission des faits ».
Cette conviction s’inscrit dans une réalité qu’elle retrouve quotidiennement dans sa pratique. « En 12 ans à exercer en tant que JAP, je vois une constante : les auteurs qui réitèrent des faits graves, notamment d’atteintes aux personnes, ont connu dans leur vie des traumatismes ou des carences importantes. Je note aussi que certains profils qui s’en sortent mieux, ont réussi à trouver dans leur entourage des personnes ressources que d’autres n’ont pas eues ».
Pour la magistrate, la réponse doit se situer bien en amont de l’intervention de la justice, et ce, dès la petite enfance. « Il faut réfléchir à la manière dont on peut faire un repérage précoce, ou en tout cas plus important, de ces carences. En somme : des traumatismes subis sur le plan sexuel ou de la maltraitance ».
[1] Fédération française des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles
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